Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 avril 2013
Numéro de rôle
10/10185
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 639 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Avril 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10185 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20412423

APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Olivia SIGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0475

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [E] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 28 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [F], résidant en France, est avocat associé du cabinet Sullivan & Cromwell, constitué sous la forme d'un partnership de droit américain et regroupant des avocats exerçant tant au siège que dans les autres bureaux répartis dans différents pays ; qu'à ce titre il a perçu en 2001 des revenus correspondant à son activité professionnelle personnelle exercée exclusivement sur le territoire français et une quote-part des bénéfices distribués par le siège à chaque associé ; qu'il s'est acquitté en France des cotisations sociales assises sur les revenus retirés de ses activités professionnelles à [Localité 4] ; qu'estimant que c'était l'ensemble des bénéfices, y compris ceux de source américaine, qui devait être assujetti au paiement des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, l'URSSAF lui a réclamé un supplément de cotisations ; que l'intéressé a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 28 juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [F], l'a débouté de sa demande tendant à exclure de l'assiette des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants les revenus de source américaine tirés du partnership, dit que l'URSSAF était fondée à lui réclamer les cotisations contestées et renvoyé les parties à faire leur compte, en constatant que les contributions CSG et CRDS calculées sur les revenus de source américaine avaient fait l'objet d'une restitution le 29 avril 2010.

M. [F] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation du jugement. Il conclut d'abord à la nullité de la procédure de redressement opéré par l'URSSAF sans respecter les droits de la défense et de l'ensemble des actes mis en oeuvre à son encontre et, en tout état de cause, à l'annulation de la décision de redressement prise par l'URSSAF ainsi qu'au remboursement de la somme de 12.657 € restant due au titre de la CSG et de la CRDS. Subsidiairement, sur ce dernier point, il demande la mise en oeuvre d'une expertise. En tout état de cause, il demande le remboursement de la somme de 76.453 € au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003 ou subsidiairement du 26 avril 2004, date de la saisine de la commission ou du 27 juillet 2004, date de la saisine du tribunal.

A titre principal, il invoque la nullité de la procédure de redressement mise en oeuvre par l'URSSAF en violation du principe du contradictoire. Il estime en effet que le rehaussement de cotisations est intervenu à la suite d'une communication d'informations concernant sa situation fiscale et qu'il s'agissait d'un contrôle au sens des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale obligeant l'URSSAF a respecté les différentes étapes de la procédure instituée par le second de ces textes pour assurer le respect du contradictoire. Il estime que l'URSSAF devait observer toutes les formalités prévues à l'article R 243-59 et lui adresser une lettre d'observations en lui donnant la possibilité d'y répondre dans le délai prévu à cet effet.

A titre subsidiaire, sur le fond, il considère que les dispositions de l'accord Franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 ne sont pas applicables pour déterminer sa situation puisqu'il s'agit d'un simple instrument de coordination et que l'article 7 §3 cité par les premiers juges vise la situation des personnes exerçant leur activité dans les deux pays, ce qui n'est pas son cas. Il estime que sa qualité d'associé d'un partnership américain est insuffisante à établir l'existence d'une activité professionnelle à l'étranger. Il fait observer qu'il n'exerce personnellement que sur le territoire français et ne participe pas à la gestion du partnership confiée à un organe de direction établi au siège américain. Il en déduit que ses revenus de source étrangère perçus uniquement au titre de sa qualité d'associé d'un partnership américain et non à raison d'une quelconque activité aux Etats-Unis ne constituent pas des revenus professionnels non salariés au sens de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'assiette des cotisations d'allocations familiales est constituée des revenus retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu en France et que tel n'est pas le cas de ses revenus d'origine étrangère qui sont imposés aux Etats-Unis. Il précise que ces revenus sont pris en compte pour le calcul de la progressivité de l'impôt mais sont exclus de l'assiette de l'impôt par la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994. Il indique aussi que l'assujettissement à cotisations sur la partie des revenus professionnels non imposables en France résulte des nouvelles dispositions de l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale mais qu'en 2001, cet assujettissement ne résultait d'aucun texte. Enfin, il estime que l'URSSAF ne lui a pas remboursé l'intégralité des cotisations appelées à tort au titre de la CSG-CRDS et fait état d'une différence de 12.657 € en sa faveur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner M. [F] à verser à l'URSSAF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera débouté de sa propre demande à ce titre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

- Déclare M. [F] recevable mais mal fondé en son appel ;

- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- Rejette les demandes de M. [F] tendant au remboursement de la somme de 12.657 € et à la mise en oeuvre d'une expertise ;

- Condamne l'URSSAF d'Ile de France au paiement des intérêts légaux sur la somme de 84.689 € à compter du 26 avril 2004, date de la première demande de remboursement, jusqu'à la date de la restitution ;

- Condamne M. [F] à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2013, sous le numéro 10/10185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/10185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.