Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 2 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 11/04931
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 11/04931
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG 21000020)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP
en date du 16 septembre 2011
suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2011
APPELANTE :
L'URSSAF DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BARNEOUD-GUY- LECOYER- MILLIAS- PELLEGRIN substituée par Me LECOYER (avocats au barreau de GAP)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2012, Mme COMBES, chargé(e) du rapport, et Mme RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 Octobre 2012
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2009, l'Urssaf des Hautes-Alpes a réalisé un contrôle dans le bar restaurant exploité par [F] [S] dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Le 16 septembre 2009, l'Urssaf a adressé à [F] [S] une lettre d'observations qu'il a contestée le 19 octobre 2009.
Un redressement de 7.190 euros au titre de la minoration des heures de travail et de 1.017 euros au titre de l'assurance chômage a été notifié.
[F] [S] a contesté ce redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap le 17 février 2009.
Le 8 janvier 2010, une mise en demeure lui a été notifiée.
Par jugement avant dire droit du 18 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la production des procès-verbaux d'audition des salariés.
Par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit nulle et de nul effet la mise en demeure du 8 janvier 2010 et a déchargé [F] [S] du montant du redressement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle dès lors que lorsqu'un contrôle est opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la rédaction d'un procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle et par la personne auditionnée, n'est qu'une faculté ;
Attendu que lors du contrôle effectué le mardi 17 février 2009 à 21 heures, l'inspecteur du recouvrement s'est fait remettre divers documents dont il donne la liste en page 2 de la lettre d'observations (bulletins de salaire et livre de paie jusqu'au mois d'avril 2009, contrats de travail, registre du personnel, plannings du 7 au 13 février et de la semaine en cours...) ;
Attendu qu'il a croisé ces documents entre eux, ce dont il est ressorti :
1 - que les horaires figurant sur les plannings sont systématiquement supérieurs aux horaires mentionnés sur les contrats de travail et rémunérés sur les bulletins de salaire,
qu'ainsi cinq salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 15 heures, doivent selon le planning de la semaine en cours travailler 46 heures et un autre 42 heures ;
que deux salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures doivent également travailler 46 heures selon le planning de la semaine en cours ;
2 - que deux salariés figurant sur le planning de la semaine en cours pour 46 heures ([N]) et 9 heures ([X]) n'ont ni contrat de travail, ni bulletins de salaire,
Attendu que cette constatation n'a jamais donné lieu à aucune explication de la part de [F] [S] ;
3 - que les heures complémentaires accomplies au cours de cette semaine n'ont pas été prises en compte ;
qu'ainsi les salariés dont l'horaire hebdomadaire est de 15 heures et qui au cours de la semaine du contrôle ont travaillé 46 heures, ont accompli 31 heures complémentaires ;
qu'en dépit de cela, un salarié ([P]) a été rémunéré de 25 heures complémentaires pour tout le mois de février 2009, et un autre salarié ([U]) d'une heure complémentaire pour ce même mois, quand il avait accompli 31 heures au cours de la seule semaine du contrôle ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations objectives faites à partir des propres documents établis par l'employeur, les déclarations des salariés ne sont pas essentielles à la solution du litige puisqu'ils ne font que confirmer ce que l'inspecteur a relevé au vu des documents qu'il s'est fait communiquer ;
que la cour ne se trouve donc pas en situation d'avoir à 'avaliser les assertions du vérificateur' renonçant ainsi à son pouvoir de contrôle ;
Attendu que l'absence d'un traducteur assermenté n'est pas de nature à invalider les éléments recueillis par l'inspecteur, qui émanant de salariés en contact avec une clientèle parlant le français étaient en mesure de comprendre ce qui leur était demandé ;
Attendu que c'est inutilement que [F] [S] soutient que la semaine du contrôle est 'probablement' la semaine la plus chargée de l'année', alors qu'ainsi que le relève l'Urssaf, les vacances de février se déroulent sur quatre semaines ;
Attendu que c'est en vain que [F] [S] argumente sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein alors qu'il ressort de la lettre d'observations du 16 septembre 2009 et de la réponse de l'inspecteur adressée à [F] [S] le 24 octobre 2009, que la taxation forfaitaire n'a pas été faite sur la base de contrats de travail à temps plein ;
que si tel avait été le cas, un volume de 10.800 heures de travail aurait été chiffré pour la saison au lieu des 7.453 heures calculées (outre 142 heures de musiciens) ;
Attendu que compte tenu des horaires d'ouverture de l'établissement tels que rappelés dans le courrier du 24 octobre 2009 (de 8 heures à 2 heures du matin, 7 jours sur 7), d'un service de restauration assuré en continu, de l'existence d'une terrasse et en l'état des approximations de l'employeur, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale que l'Urssaf a établi le redressement sur la base forfaitaire de 430 heures de travail hebdomadaire ;
Attendu que le jugement du 16 septembre 2011 sera infirmé en toutes ses dispositions et le redressement validé ;
que [F] [S] sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
- Statuant à nouveau valide le redressement notifié à [F] [S] le 19 septembre 2009 et la mise en demeure du 8 janvier 2010.
- Condamne [F] [S] à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2012, sous le numéro 11/04931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.