Décision pôle 4 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 avril 2013
Numéro de rôle
11/17681
Formation
Pôle 4 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 AVRIL 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17681

Renvoi après cassation

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 562 F-D du 10 mai 2011-Cour de cassation de PARIS-CIV.3

Rendu suite à un arrêt de la Cour d'appel de PARIS Pôle 4 chambre 5 du 13 janvier 2010

RG : 07/08730 sur appel d'un jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/04525

APPELANT

Monsieur [B] [V] [M] demeurant professionnellement [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté par : Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0620

INTIME

Monsieur [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assisté par : Me Bernard PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A155

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier en préaffectation dans la juridiction et présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [B] [M] exerce la profession de chirurgien-dentiste ; il avait pour patient Monsieur [L] [C], qui exerce la profession d'architecte.

Il a proposé à ce dernier, qui avait besoin de soins dentaires qu'il estime à la valeur de 7500€, de faire des travaux en échange des soins dans un appartement situé [Adresse 2] propriété de la SCI BELY, dont il est actionnaire.

Aucune facture ni feuille de soins n'a été effectuée pour les travaux dentaires.

Par lettre du 24 juillet 2002, la SCI BELY a demandé l'autorisation au syndic de faire les travaux. Les travaux, confiés à la société RDB, initialement prévus pour être réalisés du 2 juillet au 31 août 2002, ne furent engagés qu'à compter du 26 juillet selon l'exigence du maître de l'ouvrage sans que la date d'achèvement du le 31 août 2002 soit modifiée. C'est ce délai trop court qui est à l'origine, selon l'expertise judiciaire, des malfaçons et non-façons constatées, ajouté aux difficultés financières de l'entreprise RDB.

Monsieur [B] [M] a saisi le Tribunal afin d'obtenir réparation des malfaçons et non-façons de l'appartement.

Par jugement du 22 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Paris, constatant que le propriétaire des locaux n'était pas Monsieur [B] [M] mais la SCI BELY a ainsi statué :

'Vu. les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile

-Déclare irrecevable Monsieur [B] [M] à agir à l'encontre de Monsieur [L] [C] ,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile'

La Cour d'appel de PARIS, par arrêt confirmatif du 13 janvier 2010, a ainsi statué :

'-confirme le jugement;

-y ajoutant,

-déboute Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance,

-le condamne aux dépens et au paiement d'une somme de 2000€ à monsieur [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile '.

Par arrêt du 10 mai 2011, la Cour de cassation a ainsi statué, cassant pour partie ladite décision, et renvoyé devant la Cour :

'Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [M] selon lesquelles il avait personnellement confié à M. [C] la maîtrise d'oeuvre du chantier, que les plans avaient été réalisés pour son compte en qualité de maître de l'ouvrage, et qu'un lien contractuel existait entre M. [C] et M. [M], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE ;

Considérant que [B] [M], qui agit en personne et non en qualité de représentant de la SCI BELY, seule propriétaire des lieux, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage et ne revendique aucunement par ailleurs la qualité de maître d'ouvrage délégué ; qu'il n'a aucun droit à obtenir réparation des malfaçons dont est atteint l'appartement qui ne lui appartient pas où les travaux litigieux ont été effectués par la société RDB à l'encontre de laquelle il n'a d'ailleurs jamais formé de demande, et payés par un tiers ; qu'il convient d'ailleurs de relever que c'est bien la SCI et non M. [M] qui a demandé au syndic l'autorisation de faire les travaux litigieux ainsi qu'il ressort d'une lettre produite aux débats ;

Considérant que, sur l'accord passé entre Monsieur [C] et Monsieur [M], consistant en l'échange de soins dentaires contre l'élaboration de plans d'aménagement, rien ne permet de retenir que ces plans sont à l'origine des désordres ; que l'expert n'en critique aucunement la qualité ; que les difficultés rencontrées sur ce chantier sont un problème de pure exécution ;

Considérant que Monsieur [M] n'établit pas, comme il en a la charge, que son accord avec M. [C] comprenait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant la surveillance du chantier ; que Monsieur [C] explique d'ailleurs que le coût de son intervention dans cette hypothèse aurait dû être bien plus élevé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les plans fournis étaient satisfaisants ;

Considérant qu' il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes ;

Considérant que il y a pareillement lieu de le condamner à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-déboute Monsieur [M] de toutes ses demandes ;

-le condamne à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 avril 2013, sous le numéro 11/17681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.