Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2013
Numéro de rôle
11/08377
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08377

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/04112

APPELANTS

- Monsieur [K] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]

- Madame [G] [Y] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me BONNIDAL substituant Me Françoise ELLUL de la SCP ELLUL-GRIMAL-ELLUL avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEES

- S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0066

assistée de Me Leonore BOCQUILLON, substituant Me Philippe BOCQUILLON avocat plaidant, barreau de PARIS, toque R 1085

- SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE venant aux droits de SAGEFRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Eric MARECHAL de la SELARL DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E 1155

- SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE FAMILIALE DU LOGIS MODERNE (SIF)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Romain VIOLET de la SCP DOUMITH, avocat plaidant, barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * *

La société Immobilière Familiale du Logis Moderne (SIF) était propriétaire de plusieurs pavillons situés à [Localité 3], dont la gestion locative était confiée à la société SAGEFRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société IMMO de FRANCE Paris-Ile de France.

La commune d'Evry a fait l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle pour sécheresse et réhydratation en 1997 pour la période de janvier 1991 à octobre 1996 et en 1999 pour la période d'octobre 1997 à décembre 1998.

Le 4 septembre 1998, les époux [T], locataires du pavillon n° 22, ont fait constater par huissier l'apparition de fissures sur les murs de ce pavillon.

Après le départ de ces locataires, la SIF a fait reboucher les fissures.

Par acte notarié du 2 juillet 1999, le pavillon n° 22 a été vendu aux époux [B].

Le 24 septembre 1999, ces derniers ont déclaré l'aggravation des fissures à leur assureur multirisques habitation, la GMF, qui a refusé sa garantie au motif que les périodes de sécheresse étaient antérieures à la date d'acquisition du bien.

Le 19 avril 2000, la GMF leur a adressé le rapport de son expert, le cabinet SERI, confirmant que la sécheresse était à l'origine des désordres, et leur conseillant de s'adresser à l'assureur multirisques habitation de la SIF.

Une deuxième expertise réalisée en novembre 2001 par le cabinet ETUDESOL a confirmé que les fissures étaient imputables à la nature argileuse du sol et a préconisé une consolidation générale du pavillon.

Une troisième expertise a été effectuée le 23 décembre 2003 par le cabinet CIFEX.

Par acte du 28 septembre 2004, les époux [B] ont assigné la SIF et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances (MMA) devant le tribunal de grande instance d'Evry afin d'obtenir la prise en charge des travaux de consolidation de leur pavillon.

Par ordonnance du 26 octobre 2004, le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 14 novembre 2005.

Par acte du 5 octobre 2006, la SIF a assigné les MMA sur la base d'une autre police dite 'responsabilité chef d'entreprise', qui avait été souscrite par son fondé de pouvoir, la société SOGUIM.

Par acte du 16 mai 2007, les MMA ont appelé en garantie la société SAGEFRANCE.

Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- débouté les époux [B] de leurs demandes à l'encontre de la SIF, faute d'avoir agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil,

- débouté en conséquence les époux [B] de leurs demandes à l'encontre des MMA, en leur qualité d'assureur responsabilité civile de la SIF,

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre des MMA, en leur qualité d'assureur multirisques habitation, comme étant prescrites,

- débouté les époux [B] de leurs demandes formées à l'encontre de la société SAGEFRANCE,

- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés.

Considérant que l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la vente, prévoyait que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée à bref délai ;

Considérant que les époux [B] soutiennent que ce délai n'avait commencé à courir qu'au début du mois de janvier 2004, lorsqu'ils avaient reçu le rapport du cabinet CIFEX qui mentionnait que la SIF avait connaissance du vice avant la vente ; ils précisent que, jusqu'à cette date, ils pensaient que le sinistre serait pris en charge par l'assureur de la SIF dans le cadre de la convention APSAD ;

Considérant que la SIF répond que les appelants avaient conscience, dès le mois de septembre 1999, de la nature des désordres et de leur origine, à savoir la sécheresse ; que cette connaissance a été confirmée par les rapports d'expertise des mois d'avril 2000 et novembre 2001 ; elle ajoute qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de ce vice avant la vente ;

Considérant que les MMA concluent dans le même sens, en rappelant que le bref délai courait à compter de la connaissance du vice par l'acquéreur, la mauvaise foi du vendeur n'ayant aucune incidence sur le point de départ de ce délai ;

Considérant que la société IMMO DE FRANCE conclut également à la prescription de l'action ;

Considérant que le bref délai qui était visé à l'article 1648 du code civil courait à compter de la date à laquelle l'acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien vendu ;

Que la mauvaise foi du vendeur n'avait aucune incidence sur le point de départ de ce délai, cet élément n'étant pris en compte par l'article 1645 du code civil que pour allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur ;

Considérant qu'en l'espèce, le tribunal a à juste titre retenu que les époux [B] avaient conscience, dès le mois de septembre 1999, du caractère évolutif des fissures affectant leur maison, puisque, dans la lettre adressée à leur assureur le 24 septembre 1999, ils avaient indiqué que ces fissures s'étaient, depuis la fin de l'été, 'agrandies en largeur et en profondeur' ;

Que les termes de cette lettre révèlent qu'ils avaient alors pleinement connaissance du vice affectant les murs de leur maison ;

Considérant que cette lettre faisait en outre référence à l'arrêté de catastrophe naturelle lié à la sécheresse paru au journal officiel du 14 juillet 1999, ce qui démontre que les appelants avaient déjà une idée précise de l'origine de ces désordres ;

Que le rapport d'expertise du cabinet SERI qui leur a été adressé le 19 avril 2000 n'a fait que confirmer que les fissures étaient dues à la sécheresse ;

Qu'ils ne pouvaient plus avoir aucun doute sur la nature et l'origine des désordres après réception du rapport géotechnique du cabinet ETUDESOL établi en novembre 2001 ;

Que la lettre adressée par leur conseil à la SIF le 15 février 2002 confirme qu'ils avaient pleinement conscience du fait que l'aggravation des fissures était due à la sécheresse et révèle qu'ils étaient prêts, dès cette époque, à agir à l'encontre de leur vendeur pour être indemnisés de leur préjudice s'ils n'obtenaient pas la communication des coordonnées de son assureur ;

Considérant que, au plus tard, le bref délai visé à l'ancien article 1648 du code civil a commencé à courir à la date de cette lettre ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que l'action engagée le 28 septembre 2004 était irrecevable, pour n'avoir pas été exercée dans un bref délai ;

Sur l'action en responsabilité délictuelle.

Considérant que les époux [B] soutiennent que la SIF a fait preuve de négligence en ne déclarant pas le sinistre à son assureur et en dissimulant les désordres aux acquéreurs du bien ; ils réclament donc le paiement d'une indemnité correspondant au coût des travaux et au trouble de jouissance ;

Considérant que la SIF répond qu'il s'agit d'une demande nouvelle, et donc irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Qu'en l'espèce, les appelants demandent, comme en première instance, la condamnation de la SIF et des MMA au paiement des travaux de consolidation de leur maison, en invoquant uniquement un moyen nouveau fondé sur la responsabilité délictuelle de leur vendeur ;

Qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle ;

Mais considérant, sur le fond, qu'ils ne démontrent en aucune façon que la SIF avait connaissance du caractère évolutif des fissures, et donc de la nécessité de déclarer ce sinistre à son assureur ;

Que l'expertise judiciaire réalisée en 1995 ne concernait pas le pavillon n° 22 appartenant désormais aux époux [B] ;

Que cette expertise, qui portait sur d'autres pavillons du lotissement concerné, n'avait d'ailleurs décrit que des désordres de faible ampleur, n'affectant pas la solidité des ouvrages ;

Que les fissures apparues sur les murs du pavillon n° 22 n'ont été signalées à la SIF que le 4 septembre 1998 par les locataires qui l'occupaient alors ;

Qu'aucun document ne démontre qu'à cette époque, la SIF avait conscience de la gravité de ces fissures et du fait qu'à terme, elles risquaient de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ;

Qu'elle n'a d'ailleurs pas cherché à dissimuler l'existence de ces fissures aux futurs acquéreurs, puisque les époux [B] reconnaissent qu'ils avaient constaté, avant la vente, que des fissures avaient été rebouchées ;

Considérant, dès lors, que la SIF n'a commis aucune négligence en ne déclarant pas ce sinistre à son assureur, ni aucune faute en rebouchant sommairement ces fissures ;

Que sa responsabilité délictuelle ne saurait donc être engagée ;

Considérant, par conséquent, que les époux [B] doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 1382 du code civil ;

Sur la mise en cause de la société IMMO DE FRANCE.

Considérant qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société IMMO DE FRANCE, qui était chargée de la gestion locative des pavillons appartenant à la SIF ;

Que cette partie doit donc être mise hors de cause ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Et y ajoutant, déclare les époux [B] irrecevables à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;

Déboute les époux [B] de leur demande fondée sur l'article 1382 du code civil ;

Met la société IMMO DE FRANCE Paris- Ile de France hors de cause ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [B] solidairement aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2013, sous le numéro 11/08377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.