Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 juin 2012
Numéro de rôle
11/14104
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2012

N° 2012/ 327

Rôle N° 11/14104

SA AXA FRANCE IARD

C/

SARL CAPE SUN

Grosse délivrée

le :

à :SELARL LIBERAS

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00568.

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son Président en exercice

RCS PARIS B 722 057 460, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARD ON, avocats au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

SARL CAPE SUN prise en la personne de son représentant légal y domicilié

, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me RANIERI Caroline, avocat au Barreau de Marseille

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 29/07/11 qui a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL CAPE SUN la somme de 74.435,24 euros outre intérêts au double du taux légal à compter du 28/05/10 à valoir sur l'exécution des travaux de reprise des désordres déclarés, déclaré commune et exécutoire à l'égard D'AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société RIVIERA BUILDING l'ordonnance de référé en date du 2/09/09, dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie concernée et donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations de réserve ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la SA AXA FRANCE IARD en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL CAPE SUN la somme de 74.435,24 euros outre intérêts au double du taux légal à compter du 28/05/10 à valoir sur l'exécution des travaux de reprise des désordres déclarés;

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef ;

Déboute la SARL CAPE SUN en cette demande et la condamne à rembourser l'ensemble des sommes reçues de la SA AXA FRANCE IARD en exécution de la décision appelée et de ce chef ;

Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne la SARL CAPE SUN aux entiers dépens de la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président

Ybs.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2012, sous le numéro 11/14104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/14104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.