Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 avril 2013
Numéro de rôle
11/18131
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 26 AVRIL 2013

(n°125, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18131

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n°2010027095

APPELANTS

M. [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A.R.L. JCLD PRINT, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par la SCP JEANNE BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocat au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistés de Me Hélène BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 687

INTIMEE

S.A. [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18

Assistée de Me Axel-Nicolas CHOQUET plaidant pour le Cabinet REEDSMITH et substituant Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque J 097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Françoise CHANDELON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

En octobre 2006 la société [M], a, à la suite d'un appel d'offres, confié à la société Come Back Graphic Associés, qui travaille dans le domaine de la publicité et de l'édition, la réalisation de ses catalogues, publi-promotions et PLV à compter du 1er novembre 2006 et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation six mois avant l'échéance du terme.

Par contrat du 16 juillet 2007, la société Come Back Graphic Associés a signé avec la société JCLD Print, dirigée par M. [O] [I], un contrat d'assistance technique.

Le 30 juin 2009, la société [M], a notifié à la société Come Back Graphic Associés qu'elle mettait fin à leur collaboration avec un préavis expirant les 31 octobre et 31 décembre suivant.

M. [I], qui travaille sur le catalogue [M] depuis l'année 1969 et la société JCLD Print, dont il est le dirigeant, qui précise n'avoir été créée que pour favoriser la poursuite de cette mission, s'estimant victimes d'une rupture de relations commerciales établies au sens de l'article L442-6-I-5° du code de commerce ont engagé la présente procédure le 6 avril 2010.

Par jugement du 28 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 octobre 2011, la société JCLD Print et M. [I] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 18 avril 2012 , la société JCLD Print et M. [I] demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner la société [M] à verser,

* 260.000 € de dommages-intérêts à la société JCLD Print au titre de son préjudice financier,

* 40.000 € de dommages-intérêts à M. [I] au titre de son préjudice moral,

* 15.000 € aux appelants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 7 juin 2012, la société [M] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner in solidum la société JCLD Print et M. [I] au paiement d'une indemnité de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Considérant qu'il résulte des pièces produites que M. [U] [M], créateur de la société intimée, confiait, dans les années 1960, l'édition de son catalogue à un imprimeur, la société UCI, qui n'avait aucun personnel autre que son dirigeant ;

Que sur la suggestion de la société [M], unique client de l'entreprise, M. [I], typographe, a été embauché en 1969 par cette société, dont il rachètera les parts en 1972 ;

Considérant qu'un contrat écrit était rédigé le 1er janvier 1997 dont l'article 11 précisait qu'il était conclu intuitu personae, en considération de la personne de son dirigeant, M. [I] ;

Qu'il était stipulé résiliable sans préavis ou indemnité si ce dernier perdait cette qualité sauf dans l'hypothèse où (il) resterait maître d'oeuvre des activités [M] ;

Considérant que pour les besoins du développement du catalogue [M], édité deux à trois fois par an à plusieurs millions d'exemplaires, la société UCI se rapprochait de la société Mundocom, filiale du Groupe Publicis qui rachetait les parts sociales de M. [I], qu'elle engageait comme Directeur Général adjoint ;

Que la société [M] contractait, dans les années 2000, avec la société Mundocom pour, selon une interview donnée par un de ses responsables, poursuivre sa collaboration, qualifiée 'd'historique', avec M. [I] ;

Considérant qu'en juillet 2006, la société [M] a diffusé un appel d'offres pour la réalisation de son catalogue et sélectionné la société Come Back Graphic Associés avec qui elle a conclu, en octobre 2006, une convention de collaboration ;

Que M. [I] a pour sa part quitté la société Mundocom dans le courant de l'année 2007 ;

Considérant que la société JCLD Print a débuté son activité le 28 mai 2007 et que son chiffre d'affaires provenait principalement des sommes perçues au titre du contrat d'assistance technique conclu avec la société Come Back Graphic Associés ;

Que les prestations confiées étaient détaillées dans un article 2 subdivisé en 10 points et concernaient exclusivement le suivi de la fabrication des catalogues [M] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société JCLD Print de ses demandes ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société [M] à payer à M. [I] la somme de 40.000 € de dommages-intérêts et celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 avril 2013, sous le numéro 11/18131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/18131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.