Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 juin 2013
Numéro de rôle
12/14228
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 JUIN 2013

(n° 434, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14228

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTES

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

SAS CARCOOP FRANCE

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Luca DE MARIA avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)

Assistées de Me Caroline DEMEYERE (avocat au barreau de Lille)

INTIMEE

SAS SODIDOUAI SAS

inscrite au RCS de DOUAI sous le n° 520 323 668. Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042)

Assistée de Me François REYE (avocat au barreau de Poitiers)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS CONSTANTS':

La SAS SODIDOUAI exploite à DOUAI (FLERS EN ESCREBIEUX) un hypermarché à l'enseigne E. LECLERC et, conformément à un usage de la profession, fait réaliser par ses salariés des relevés des prix pratiqués par les enseignes concurrentes.

Ces prix sont relevés au moyen d'un appareil permettant la lecture optique des codes-barres des produits concernés.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) et/ou la SAS CARCOOP France (CARCOOP) s'opposent à toute démarche de relevés de prix dans leurs surfaces commerciales.

Par actes du 30 avril 2012 et du 19 juin 2012, la société SODIDOUAI, considérant que pour que les prix soient fixés par le libre jeu du marché, il fallait que les acteurs économiques soient informés des prix pratiqués par la concurrence, a assigné la société CARREFOUR et la société CARCOOP, sur le fondement de l'article L. 410-2 du code de commerce, aux fins de les voir condamner à laisser pratiquer des relevés de prix par les préposés de la société SODIDOUAI et par le moyen d'un lecteur optique de codes-barres, et ce sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille':

- a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous le n° 2012002946 (SODIDOUAI c/ CARREFOUR HYPERMARCHES) et n° 2012004489 (SODIDOUAI c/ CARCOOP France),

- a débouté la société CARREFOUR et la société CARCOOP de leur demande de sursis à statuer,

- a condamné la société CARCOOP solidairement avec la société CARREFOUR à laisser pratiquer des relevés de prix par les préposés de la société SODIDOUAI et par le moyen d'un lecteur optique de codes-barres et ce sous astreinte de 5'000 euros par infraction constatée,

- s'est réservé la liquidation éventuelle de ladite astreinte,

- a condamné solidairement la société CARREFOUR et la société CARCOOP à payer à la société SODIDOUAI la somme de 6'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Les sociétés CARREFOUR et CARCOOP ont interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le sursis à statuer':

Considérant que les appelantes demandent de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), au motif que la société SODIDOUAI fonde ses demandes sur l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, contre lequel la société CARREFOUR a formé un recours devant la CEDH';

Que les sociétés CARREFOUR et CARCOOP ne peuvent méconnaître le fait que toutes les voies de recours de droit interne à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2011'ont été épuisées ; que par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2012, a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société CARREFOUR le 20 décembre 2011';

Considérant que si l'on ne peut considérer que cette saisine serait dans tous les cas sans incidence sur la question de la licéité de la pratique des relevés de prix par les salariés d'un concurrent, pour autant, il n'y a lieu de surseoir à statuer';

Considérant, en effet, que l'article L. 410-2 du code de commerce, interprété comme commandant, pour la fixation des prix par le jeu de la libre concurrence, que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, puissent en faire pratiquer des relevés par leurs propres salariés dans leurs magasins respectifs, ne porte manifestement pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, par rapport à l'objectif poursuivi';

Que s'agissant du droit à la protection du domicile, l'argument présenté par la société CARREFOUR à la CEDH repose sur une définition extensive du droit au respect du domicile des personnes morales, lequel concerne au premier chef les locaux administratifs des sociétés ou tout autre lieu dans lequel des documents de nature professionnelle pourraient être saisis'; que les actions de relevés de prix sont réalisées dans des lieux librement accessibles et ne peuvent être assimilées à des perquisitions requérant une protection renforcée';

Qu'il s'ensuit que les moyens soumis à la CEDH par la société CARREFOUR, tirés du droit de propriété et du droit à la protection du domicile, n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour faire obstacle à un examen immédiat du trouble manifestement illicite invoqué par la société SAINT MALO';

Que la demande de sursis à statuer sera rejetée';

Sur la recevabilité des demandes, en tant que dirigées contre la société CARREFOUR':

Considérant que si la société CARREFOUR soutient que le magasin litigieux, situé à [Localité 5], est exploité par la seule société CARCOOP, force est de constater que la consultation du site internet «'Carrefour'» («'localisation magasin et itinéraire'»), sur la place de [Localité 3], fait apparaître un seul magasin, «'Carrefour [Localité 4]'», à [Localité 6]), sans aucune mention de la société CARCOOP, créant de ce fait une apparence en laissant croire que ce magasin est exploité par elle';

Que les deux sociétés, CARREFOUR et CARCOOP, ont leur siège social à la même adresse, [Adresse 1]';

Que de plus, la société CARREFOUR développe, pour le compte de la société CARCOOP, la même argumentation que celle qu'elle a soumise aux différentes juridictions, dont elle cite la jurisprudence, lorsqu'elle exploite directement ses magasins, et dont elle a, seule, saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme, à l'exclusion de la société CARCOOP';

Qu'elle constitue, ainsi, manifestement la tête de réseau du groupe Carrefour, qui donne aux sociétés du groupe les consignes en matière de relevés de prix par les concurrents, ce dont elle doit répondre, en même temps que les sociétés directement exploitantes';

Que les demandes, en tant que dirigées contre la société CARREFOUR, sont, par conséquent, recevables';

Sur la demande de relevés de prix':

Considérant que selon l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Que ce texte n'impose ni le constat de l'urgence ni celui de l'absence de contestation sérieuse';

Qu'il ne s'agit pas d'une question de compétence du juge des référés, mais de ses pouvoirs'; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur une «'exception d'incompétence'»';

Considérant que selon l'article L. 410-2 du code de commerce, «'sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.'»';

Que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande 'et ce sans qu'il y ait lieu de constater l'existence d'un usage- que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs, ces relevés ne portant pas une atteinte disproportionnée, par rapport à l'objectif de police économique poursuivi, au droit de propriété et au droit à la protection du domicile, ainsi qu'il a été dit';

Que le droit de tout concurrent de comparer les prix par des relevés de prix pratiqués par ses préposés ne saurait être restreint «'au choix d'un jour précis'» par le distributeur concurrent';

Que l'opposition, non contestée, par la société CARREFOUR et par la société CARCOOP aux relevés de prix qu'entend voir pratiquer la société SODIDOUAI constitue un trouble manifestement illicite';

Que l'ordonnance entreprise, qui a ordonné les mesures propres à faire cesser ce trouble, à l'encontre des deux sociétés, CARREFOUR et CARCOOP, sera confirmée'en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement ;

Sur les autres demandes':

Considérant que les sociétés CARREFOUR et CARCOOP ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la Cour, «'d'ordonner à la société SODIDOUAI de supporter les relevés de prix que voudrait faire la société IRI'»'; qu'il n'y a lieu de statuer sur ce point';

Considérant, sur la demande reconventionnelle formée par la société SODIDOUAI, tendant à l'octroi d'une provision, que le préjudice résultant pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de fixer ses prix en connaissance de cause de ceux pratiqués par son concurrent, est incontestable'; qu'il convient de lui allouer à ce titre une provision de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS'

REJETTE la demande de sursis à statuer,

DÉCLARE recevables les demandes en tant que dirigées contre la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES,

CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que les condamnations de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et de la SAS CARCOOP France sont prononcées in solidum et non solidairement,

Y ajoutant,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et de la SAS CARCOOP France à payer à la SAS SODIDOUAI la somme provisionnelle de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et de la SAS CARCOOP France à payer à la SAS SODIDOUAI la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et de la SAS CARCOOP France aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2013, sous le numéro 12/14228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/14228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.