Décision chambre sociale c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 février 2013
- Numéro de rôle
- 11/07020
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/07020
[L]
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Septembre 2011
RG : F 10/00470
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2013
APPELANTS :
Epoux [I] [L]-[T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[N] [W]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Gaëlle MATHIEU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 février 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Michèle JAILLET, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2009, [N] [W] a embarqué sur le bateau des époux [I] [L]-[T] [X]; elle a débarqué dans le port de [11] au [Localité 10] le 14 juillet 2009.
[N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; prétendant qu'elle avait été embauchée par les époux [I] [L]-[T] [X] pour s'occuper de leurs enfants âgés de 1 an et 3 ans, elle a demandé que la relation contractuelle soit qualifiée de contrat de travail, que la rupture des relations soit qualifiée de licenciement sans cause et elle a réclamé des rappels de salaires, des remboursements de frais, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 septembre 2011, le conseil des prud'hommes a :
- qualifié la relation contractuelle de contrat de travail,
- analysé la rupture de la relation contractuelle en un licenciement irrégulier et dénué de cause,
- condamné solidairement les époux [I] [L]-[T] [X] à verser à [N] [W] la somme de 959,17 euros correspondant aux salaires pour la période du 3 au 14 juillet 2009, outre 95,91 euros de congés payés afférents, la somme de 2.060,88 euros à titre de remboursement de frais, la somme de 1.337 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 1.337 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 8.022 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié le 11 octobre 2011 aux époux [I] [L]-[T] [X] qui ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 octobre 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'exception d'incompétence est soulevée par les époux [I] [L]-[T] [X].
[N] [W] s'oppose à cette exception sans opérer de distinction entre [I] [L] et [T] [X] mais objecte qu'elle ne participait pas une expédition maritime et n'apportait pas son concours à la marche, l'entretien et l'exploitation du navire.
[N] [W] a embarqué sur le voilier Fleur Australe dans le cadre d'une expédition dont le but était le passage du Nord-Ouest ; [I] [L] était le capitaine et l'armateur du bateau ; il n'est pas discuté qu'il s'agissait d'un bateau français.
En vertu du code du travail maritime en vigueur à la date des faits, en application de l'article 2, est considéré comme armateur tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé et en application de l'article 3, est considéré comme marin quiconque s'engage envers l'armateur ou son représentant pour servir à bord d'un navire.
En vertu de l'article 1 du décret n° 67-390 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, exerce la profession de marin toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à l'entretien et à l'exploitation du navire.
Sont notamment produits régulièrement aux débats :
* l'annonce éditée le 27 avril 2009 sur le site Voiles et Voiliers et ainsi libellée : '[I] [L] cherche équipière nounou pour enfants 1 et 3 ans',
* la réponse à cette annonce de [N] [W] dans laquelle elle explique qu'elle n'a pas été nounou, qu'elle a enseigné en classe maternelle, qu'elle a des enfants et qu'elle a encadré des stages de voiles et a navigué en qualité d'équipière et de chef de bord sur différents océans,
* un message que [I] [L] a envoyé le 29 juin 2009 à [N] [W] lui demandant de se trouver à Halifax le 3 juillet, lui précisant une prise en charge totale des voyages aller et retour et un défraiement de 500 euros par mois,
* l'attestation de [R] [F] qui se trouvait à bord du bateau et qui témoigne que [N] [W] comme lui même assurait « les tâches découlant de la vie en collectivité: cuisine, plonge, gestion du stock de nourriture, gestion des poubelles, ménage collectif » impliquant 14 heures de travail quotidien, en plus de s'occuper des enfants,
Il résulte de ces pièces que [N] [W] a été recrutée par [I] [L], capitaine et armateur du bateau, qu'elle a été occupée de manière permanente sur le bateau et qu'elle s'occupait des enfants et participait à l'entretien du voilier assurant le ménage, la cuisine et la vaisselle, prestations dont bénéficiait l'ensemble des personnes présentes sur le voilier ,
Ainsi, [N] [W] servait en permanence à bord d'un navire français à la demande de l'armateur.
Dans ces conditions, [N] [W] ne peut pas revendiquer un contrat de travail régi par le code du travail mais uniquement l'existence d'un contrat d'engagement maritime régi par le code du travail maritime.
L'article R.221-13 du code de l'organisation judiciaire confère compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
Il n'est pas discuté que le port d'attache du voilier Fleur Australe est [Localité 13] (97).
Dès lors, seul le tribunal d'instance de SAINT-MARTIN est compétent pour connaître du litige.
Il doit être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les époux [I] [L]-[T] [X].
En conséquence, il convient de déclarer le conseil des prud'hommes de LYON incompétent au profit du tribunal d'instance de SAINT- MARTIN.
Le greffe doit être invité à transmettre la copie du présent arrêt et l'original du dossier au greffe du tribunal d'instance de SAINT-MARTIN.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
***
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [W] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les époux [I] [L]-[T] [X],
Déclare le conseil des prud'hommes de LYON incompétent pour connaître du litige,
Désigne le tribunal d'instance de SAINT-MARTIN [Adresse 2]
[Localité 6] comme juridiction habile à connaître du litige,
Invite le greffe à transmettre la copie du présent arrêt et l'original du dossier au greffe du tribunal d'instance de SAINT-BARTHELEMY,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance à la charge de [N] [W],
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de [N] [W].
Le GreffierLe Président
Malika CHINOUNENicole BURKEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 février 2013, sous le numéro 11/07020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.