Décision pôle 6 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 décembre 2012
Numéro de rôle
11/01115
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 Décembre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01115

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/08400

APPELANT

Monsieur [M] [T]

[Adresse 7]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SNC ADEX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NA1701

En présence de Madame [S] [L], Directrice Juridique et Administratif

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 substitué par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [M] [T] du jugement rendu le 10 décembre 2010 par le Conseil des Prud'Hommes de Paris, lequel a condamné son ancien employeur, la SNC ADEX , qui l'avait licencié pour un motif économique le 19 février 2009, à lui payer la somme de 50.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en rejetant le surplus de ses demandes.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

M. [M] [T] a travaillé de novembre 1978 au 31 août 2001 au sein de la Société Chérifienne d'approvisionnements miniers (SCAM) laquelle est une société du groupe EPC tout comme la SNC ADEX qui l'a embauché le 31 août 2001 en qualité de directeur de marketing- division explosifs industriels à [Localité 3], avec le statut de cadre dirigeant. Son contrat de travail prévoyait une rémunération brute annuelle de 600.000 F et comportait une 'clause de discrétion' perdurant après la cessation du contrat de travail.

Par lettre du 19 février 2009, faisant suite à un entretien préalable s'étant tenu le 27 janvier 2009, M. [M] [T] a été licencié motif pris des difficultés économiques de l'entreprise.

Contestant le caractère réel et sérieux du motif économique allégué, M. [M] [T] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Paris le 23 juin 2009 de diverses demandes, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.

°°°

M. [M] [T] poursuit l'infirmation du jugement .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est fondée sur un motif économique caractérisé par :

- la forte concurrence existant sur le marché des explosifs,

- les mauvais résultats de la situation en Afrique,

- la liquidation de la société STIPS TI une des sociétés du groupe ,

tous éléments la conduisant à supprimer 4 postes dont celui de M. [M] [T] ;

Que la lettre mentionne que 'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée' et que donc il n'existe pas d'autre solution que le licenciement ;

Considérant, au regard du motif économique allégué pour justifier le licenciement, force est de constater que que, au cours de l'année 2008, la SNC ADEX a rencontré des difficultés financières les résultats financiers et d'exploitation ayant subi des baisses drastiques de, respectivement :

- 236% et - 484 % par rapport à l'année précédente ; que le bénéfice a, quant à lui, baissé de 361% , la perte s'élevant à - 243.310 € ;

Que le motif économique allégué par la SNC ADEX est donc justifié ;

Mais considérant qu'il est patent que la SNC ADEX n'a pas propsé à M. [M] [T] de poste de reclassement, s'étant bornée à indiquer dans la lettre de licenciement : 'qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être trouvée', ceci alors même que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptaion ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, ce dont ne justifie pas la SNC ADEX, étant observé que les propositions doievent être préalables à la mesure de licenciement et doivent être écrites et détaillées ;

Que, pour ce seul motif, le licenciement de M. [M] [T] par la SNC ADEX produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'a justement retenu le ccc ;

Considérant que, au vu de l'ancienneté de M. [M] [T] dans le groupe (31 ans) de son âge à la date du licenciement (60 ans), l'indemnité devant être mise à la charge de la SNC ADEX pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée par la cour à la somme de : 250.000 € ;

Sur la clause de discrétion :

Considérant que la clause de discrétion figurant au contrat de travail de M. [M] [T] ne s'analyse pas en clause de non-concurrence ; qu'en effet la clause en question n'empêchait pas M. [M] [T] de travailler pour une entreprise concurrente à condition de respecter la confidentialité des informations détenues par lui concernant la SNC ADEX ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa prétention financière à ce titre ;

Sur le défaut de cotisation de la SNC ADEX :

Considérant que M. [M] [T] ne saurait alléguer un grief à ce titre dès lors que, travaillant au Maroc sous la législation marocaine, il lui appartenait de cotiser au régime marocain ou de solliciter une adhésion à régime volontaire ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la SNC ADEX à payer à M. [M] [T] une indemnité 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'intervention volontaire de Pôle Emploi :

Considérant qu'il convient d'accueillir ses demandes légitimement fondées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a condamné la SNC ADEX à payer à M. [M] [T] la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SNC ADEX à payer à M. [M] [T] 250.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la même à payer à M. [M] [T] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accueille la demande de Pôle Emploi à hauteur de celle-ci soit 28.280, 98 € ;

Condamne la SNC ADEX à payer à Pôle Emploi 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SNC ADEX aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 décembre 2012, sous le numéro 11/01115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.