Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 avril 2013
- Numéro de rôle
- 11/06594
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 492 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 AVRIL 2013
(n°2013- , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06594
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/11857
APPELANTES:
UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR-U.C.P.A.
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SA AXA FRANCE IARD
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Maître Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
assistées de Maître Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque R 28
INTIMES:
Monsieur [P] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [W] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Maître Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
assistés de Maître Catherine GEFFRIER, avocat au barreau de PARIS, toque C 98
C.P.A.M. DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée et assistée de Maître Alain LABERIBE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1217)
SOCIÉTÉ S.M.C.C. SECTION LOCALE BDF-SOCIÉTÉ MUTUALISTE ET CHIRURGICALE ET COMPLÉMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SOCIÉTÉ BANQUE DE FRANCE
prise en la personne de son Gouverneur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)
assistées de Maître Emmanuel INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque R 106
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame [N] [U] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M [P] [S] skipper bénévole à bord d'un catamaran qui effectuait un stage-croisière organisé par l'UCPA avec trois participants au large du Venezuela a été victime le 15 janvier 2008 avec les autres passagers d'une agression par cinq pirates ayant abordé le catamaran à l'aide d'une barque de pêche et alors que le bateau était au mouillage dans la baie de Robledal à l'ouest de l'île de Margarita.
Au cours de cette agression il a été blessé au cou par arme à feu, blessure qui a entraîné une tétraplégie au niveau des cervicales.
A la suite d'une requête déposée le 22 avril 2008 devant la CIVI du tribunal de grande instance du Havre un expert a été désigné le 30 septembre 2008 en la personne du docteur [I] qui a déposé son rapport le 20 février 2009. En l'absence de consolidation une provision de 60 000 euros a été allouée à M [S] par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, (FGTI) portée à 410 000 euros le 8 octobre 2010.
M [P] [S], Mme [W] [C] sa compagne et M [F] [C] son fils ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l'UCPA et son assureur la société AXA IARD, la SMCC Section locale de la Banque de France et la Banque de France, en présence du FGTI qui a exercé une action récursoire. La CPAM du Havre est intervenue volontairement à la procédure le 14 septembre 2009.
Par jugement en date du 17 mars 2011 le tribunal de grande instance de Paris a dit que l'action était recevable, les sommes versées par le FGTI n'ayant qu'un caractère provisionnel et ne constituant donc pas une réparation intégrale, que le FGTI était recevable en son action récursoire contre les personnes tenues à un titre quelconque, y compris contractuel, à réparation, que M [S] et l'UCPA étaient liés par une convention d'assistance bénévole et que l'UCPA était tenue de réparer les conséquences des dommages subis par M [S] en vertu de cette convention en l'absence de faute de l'assistant ou de force majeure , a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] qui a déposé son rapport le 1er février 2012 et a condamné in solidum l'UCPA et AXA son assureur au paiement de:
-une provision de 150 000 euros à M [S], de 12 000 euros à Mme [C] sa compagne et de 5 000 euros à son fils adoptif [F] [C],
-la somme de 410 000 euros au FGTI,
-la somme de 210 809,22 euros à la CPAM du [Localité 1],
-la somme de 9 976,47 euros à la société mutualiste chirurgicale du personnel de la Banque de France, (SMCC) Banque de France,
- la somme de 142 407,50 euros à la Banque de France.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les fins de non recevoir:
Considérant comme l'a exactement rappelé le tribunal que les sommes versées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, (FGTI), ayant un caractère provisionnel et ne constituant pas une indemnisation intégrale des préjudices de M [P] [S], de Mme [W] [C] et de M [F] [C], ceux-ci conservent un intérêt à agir sur un fondement contractuel à l'égard de l'UCPA et de son assureur la société AXA FRANCE IARD;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité versée par lui dans la limite des réparations à la charge des dites personnes; qu'ainsi le recours subrogatoire du Fonds est parfaitement recevable à l'encontre de celui qui est tenu d'indemniser le dommage sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité;
Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole et la responsabilité de l'UCPA:
Considérant que la convention d'assistance bénévole suppose que l'assistant apporte une aide bénévole acceptée par l'assisté et que la participation de l'assistant qui agit dans l'intérêt de l'assisté soit déterminante pour que l'assisté parvienne à ses fins;
qu'en l'espèce il est établi que l'UCPA organisait des stages de croisières au Venezuela à bord de Catamarans dont l'encadrement était confié à un chef de bord diplômé et bénévole qui devait rendre compte quotidiennement à un correspondant de l'UCPA du bon déroulement de la croisière selon un programme déterminé dans ses grandes lignes par l'UCPA;
qu'ainsi M [P] [S] en sa qualité de chef de bord bénévole participait de façon déterminante au bon déroulement de la croisière organisée en Janvier 2008 par l'UCPA qui en avait choisi les participants, notamment en assurant l'encadrement des stagiaires dans l'intérêt exclusif de l'UCPA à laquelle ces derniers avaient payé leur stage;
qu'il convient donc de retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M [P] [S] et l'UCPA au bénéfice de cette dernière;
Considérant que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel sauf par lui à prouver une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ou l'existence d'un cas de force majeure;
Considérant que l'UCPA soutient d'une part que M [S] aurait librement choisi de mouiller aux abords de l'île de Margarita et d'autre part que l'agression dont l'équipage a été victime revêt les caractères de la force majeure exonératoire de sa responsabilité;
que cependant si le chef de bord disposait d'une certaine latitude pour déterminer avec son équipage l'itinéraire précis du bateau, l'UCPA avait prévu un programme de grandes étapes définissant à l'avance les principales escales de la croisière s'intitulant ' escale à Margarita' de sorte que le mouillage aux abords de cette île dont la position est très centrale dans le périmètre de cette croisière, comme le reconnaît l'UCPA, ne relève pas d'une initiative personnelle de M [S], le chef de bord ayant construit son programme conformément aux consignes qui lui avaient été données, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'UCPA et dont il appartenait à cette dernière, professionnelle de l'organisation de croisières dans cette région depuis 2005, de vérifier la sécurité;
qu'enfin l'agression subie par M [S] ne revêt pas les caractères de la force majeure et ne peut être considérée comme imprévisible dès lors que la fiche de conseils aux voyageurs émanant du ministère des affaires étrangères de décembre 2006 mise à jour en juin 2007 fait état des agressions violentes enregistrées en bordure des côtes du Venezuela notamment sur des voiliers au mouillage et recommande la plus grande prudence à ceux qui ne pourraient éviter de croiser dans les eaux vénézuéliennes notamment près de l'île de Margarita, toutes recommandations que l'UCPA ne pouvait ignorer en sa qualité d'organisateur professionnel de croisières dans cette région, s'étant elle-même inquiétée d'un éventuel programme de remplacement à la suite de l'agression de douze français en août 2006;
que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Sur les demandes de provisions complémentaires:
Considérant que le docteur [I] a procédé à la nouvelle mesure d'expertise ordonnée avec exécution provisoire par le tribunal et a rendu son rapport le 1er février 2012; qu'il conclut à une consolidation au 19 novembre 2010, à un DFP de 90%, des souffrances endurées de 6/7, un préjudice sexuel complet, un préjudice d'établissement et un préjudice d'agrément, à l'intervention d'une tierce personne neuf heures par jour, à la nécessité d'aménager le domicile et de disposer d'un véhicule adapté; que la demande de provision complémentaire de M [S] qui est recevable devant la cour apparaît dès lors justifiée à hauteur de la somme de 200 000 euros, tous préjudices confondus;
Considérant que le FGTI justifie du versement selon accord homologué le 27 janvier 2011 de la somme complémentaire de 20 000 euros à titre de provision au bénéfice de Mme [C] de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande tendant à voir condamner in solidum l'UCPA et son assureur au paiement de la dite somme;
Considérant que la demande complémentaire de la CPAM qui ne s'analyse pas en une provision puisqu'elle correspond au montant précis de sa créance actualisée selon décompte arrêté au 14 juin 2012, devra être examinée poste par poste lors de la liquidation du préjudice et après discussion contradictoire des parties en ouverture de rapport devant le tribunal de grande instance;
Considérant que l'équité commande d'allouer aux consorts [S] et au FGTI la somme de 2 500 euros à chacun ainsi qu'à la CPAM du [Localité 1] celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant que l'UCPA et la cie ALLIANZ FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel à M [P] [S] la somme de 200 000 euros tous préjudices confondus;
-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, (FGTI) la somme de 20 000 euros;
-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer à M [P] [S], Mme [W] [C] et M [F] [C] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D AUTRES INFRACTIONS, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du [Localité 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Rejette le surplus des demandes;
-Condamne in solidum l'UCPA et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 avril 2013, sous le numéro 11/06594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/06594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.