Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
27 novembre 2012
Numéro de rôle
11/07989
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°398

R.G : 11/07989

Mme [N] [V]

C/

M. [G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 27 Novembre 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Cabinet ENAMA, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)

Rep/assistant : Me Thierry CABOT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [I]-[V] a, par acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 6], en date du 4 septembre 2004, vendu à Monsieur [R] [D] un fonds de commerce de débit de boissons au prix de 34 400 €.

Le chèque remis en l'étude du notaire qui en a été institué séquestre, a été rejeté faute de provision.

Par jugement du 25 janvier 2008, le tribunal de commerce de Vannes a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [N] [V] la somme de 34 400 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2004.

Par jugement en date du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Vannes a :

débouté Madame [N] [I] divorcée [V] de ses demandes dirigées contre Monsieur [S];

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Madame [N] [I] divorcée [V] aux dépens.

Madame [N] [V] a interjeté appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du notaire

Considérant que les notaires sont tenus, vis à vis des parties aux actes qu'ils reçoivent, d'assurer leur efficacité ;

Considérant la clause relative au prix est ainsi rédigée : ' ce prix a été payé comptant par le cessionnaire à l'instant même, à la comptabilité du notaire soussigné, au cédant, qui le reconnaît et lui en donne quittance, sous réserve de l'encaissement du chèque' ;

Considérant que si le chèque est un moyen de paiement qui ne peut être refusé à celui auquel il est remis, il appartenait cependant à Monsieur [S] de s'assurer de l'encaissement de ce même chèque dans sa comptabilité avant de procurer dans le même l'acte la propriété et la jouissance du fonds à compter du même jour par la prise de possession réelle ;

Que dans une attestation délivrée le 4 septembre 2004 Monsieur [G] [S] a fixé l'entrée en jouissance du cessionnaire dans le fonds de commerce au 4 septembre 2004 ;

Que le chèque a été porté à l'encaissement le 7 septembre 2004 et a été rejeté le 10 septembre suivant par la Banque populaire Atlantique qui a attesté du rejet le 13 septembre 2004 ;

Que Monsieur [S] a sans succès tenté à l'amiable d'obtenir paiement de Monsieur [D] comme le manifestent les courriers qu'il a échangés avec Madame [V] les 26 octobre et 25 novembre 2004 ;

Qu'en procédant ainsi, Monsieur [S] a manqué à son obligation de prudence et privé le cédant de paiement ;

Sur le préjudice

Considérant qu'il appartient à Madame [V] de rapporter la preuve du préjudice qu'elle subit en raison de la faute de Monsieur [S] ;

Considérant qu'il est admis qu'elle a obtenu à l'encontre de Monsieur [D] un titre exécutoire ;

Que l'insolvabilité au moins partielle de Monsieur [D] résulte de l'impossibilité de pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires faute de provision du chèque remis à l'encaissement chez le notaire et des deux règlements de 2 000 € et 1 500 € effectués les 15 et 22 mars 2005 entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement de la créance ;

Que Madame [V] était destinataire des fonds même si elle conteste les avoir reçus ; qu'elle ne produit en revanche aucun courrier de réclamation adressé à l'huissier pour connaître la destination des fonds par lui perçus ;

Que Madame [V] justifie en revanche avoir le 2 avril 2008 saisi un nouvel huissier qui l'a informée le 26 janvier 2009 de son impossibilité d'instrumenter en raison du changement de domicile de Monsieur [D] ;

Qu'en conséquence, le préjudice certain de Madame [V] en raison de la faute du notaire s'élève à 34 400 - 3500 € = 30 900 € ;

Que le fait qu'un autre co-cédant avait participé à l'acte ne saurait faire obstacle à ce que Madame [V] en sa propre qualité de cédant demande réparation de l'entier préjudice subi en raison de la faute commise par le notaire;

Sur l'article 700 et les dépens les frais irrépétibles

Considérant que Madame [V] se verra allouer pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 2 000 € en application des dispositions d e l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 20 septembre 2011;

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Madame [N] [V] la somme de 30 900 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Madame [N] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2012, sous le numéro 11/07989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.