Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 janvier 2013
Numéro de rôle
10/21826
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 059 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 31 JANVIER 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/07238

APPELANTE

Association HELLFEST PRODUCTIONS, agissant aux poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur [B] [G], domicilié en cette qualité audit siège

C/o Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

Assistée de : Me Franck MARCAULT-DEROUARD, plaidant pour le cabinet CALVAR ET ASSOCIES, avocat au barreau de Nantes (CP 28)

INTIMÉE

SARL INET INGINEERING, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Assistée de: Me Nathanaêl ROCHARD, avocat au barreau de Paris, toque: P 169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI , Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2006, la société Inet Engineering, société de services informatiques, a consenti à l'association Hellfest Productions, ayant pour objet le développement de musiques amplifiées et organisant un festival annuel de musiques extrêmes dénommé Hellfest à [Localité 5] (44), un prêt de 35.000 euros pour financer l'édition 2007 du festival, remboursable au 30 juin 2007 et rémunéré par 12,50 % du bénéfice net avant impôt réalisé par l'emprunteur à l'occasion du festival, sous réserve d'une rémunération minimale forfaitaire de 10.000 euros.

Par acte sous seing privé du 1er février 2007, la société Inet Engineering a consenti à l'association Hellfest Productions un prêt supplémentaire de 35.000 euros remboursable dans les mêmes conditions pour l'organisation de l'édition du même festival.

Le 29 juin 2007, la société Inet Engineering a été remboursée d'une somme de 90.000 euros, comprenant le capital prêté et la rémunération minimale de 10.000 euros pour chacun des deux prêts.

Réclamant le paiement de la rémunération complémentaire de 25 % ( 2 fois 12,50 %) au titre du bénéfice net avant impôt de l'association Hellfest Productions pour le festival 2007, la société Inet Engineering l'a fait assigner, en référé, afin d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la rémunération due et la communication des documents comptables certifiés par l'expert-comptable conformément aux deux conventions signées pour déterminer exactement le montant de la rémunération due.

Par ordonnance du 6 décembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré les demandes de la société Inet Engineering irrecevables compte tenu de la saisine du juge du fond du tribunal de grande instance de Nantes par l'association Hellfest Productions par acte du 8 novembre 2007.

Par ordonnance du 3 juillet 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 27 février 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil qui a été saisi du litige.

Par jugement en date du 20 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a

déclaré valides les clauses des conventions régularisées les 1er novembre 2006 et 1er février 2007 entre les parties au litige, débouté l'association Hellfest Productions de toutes ses prétentions, et, avant dire droit au fond, a désigné un expert judiciaire afin de déterminer le chiffre d'affaires et le bénéfice net avant impôt réalisé par l'association Hellfest Productions à l'occasion des festivals concernés et calculer la rémunération due à la société Inet Engineering en qualité de prêteur de sommes d'argent, ordonné l'exécution provisoire, condamné l'association Hellfest Productions à verser à la société Inet Engineering la somme de 30.000 euros par provision à valoir sur sa rémunération, réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens.

La déclaration d'appel de l'association Hellfest Productions a été remise au greffe de la Cour le 10 novembre 2010.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 avril 2011, l'association Hellfest Productions demande l'annulation du jugement entrepris pour défaut de réponse à conclusions et, en tout état de cause, sa réformation et de :

- constater l'absence de mention du taux effectif global dans les contrats de prêt d'argent des 1er novembre 2006 et 1er février 2007,

- dire que la société Inet Engineering ne peut se prévaloir d'aucune renonciation ou confirmation,

- dire que la société Inet Engineering ne peut prétendre qu'à une rémunération au taux légal, s'élevant à la somme totale de 964,30 euros,

- constater que la société Inet Engineering a déjà perçu une somme totale de 50.000,00 euros à titre de rémunération en sa qualité de prêteur,

- condamner la société Inet Engineering à lui payer la somme de 49.035,70 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation pour la somme de 19.035,70 euros,

- condamner la société Inet Engineering à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 septembre 2011, la société Inet Engineering demande de :

- dire que l'appel interjeté par l'association Hellfest Productions du jugement déféré est limité au seul chef tranchant une partie du principal, soit à la constatation de la validité de la clause de rémunération prévue par l'article 5-1 des deux conventions de concours financiers conclues entre l'association Hellfest Productions et la société Inet Engineering le 1er novembre 2006 et le 1er février 2007,

- déclarer irrecevable l'appel de tous autres chefs du jugement déféré,

- débouter l'association Hellfest Productions de sa demande d'annulation du jugement déféré,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'association Hellfest Productions à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2012.

Par conclusions de procédure afin de révocation de clôture signifiées le 16 octobre 2012, la société Inet Engineering demande le rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer recevable le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] qu'elle a communiqué le 16 octobre 2012.

Par conclusions de procédure signifiées le 22 octobre 2012, l'association Hellfest Productions conclut au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et au rejet de la pièce communiquée postérieurement à la clôture.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats la pièce communiquée le 16 octobre 2012 par la société Inet Engineering constituée par le rapport de l'expert judiciaire,

Déboute l'association Hellfest Productions de sa demande de nullité du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré,

Condamne l'association Hellfest Productions à payer à la société Inet Engineering la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l'association Hellfest Productions aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2013, sous le numéro 10/21826.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/21826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.