Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 mai 2013
- Numéro de rôle
- 11/07593
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 959 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 11/07593
Décision du tribunal de Commerce de Bourg-En- Bresse
Au fond du 23 septembre 2011
RG : 2010/03839
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Mai 2013
APPELANT :
[G] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Maître Danièle SAINT-MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
EURL GT SPIRIT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assistée de Maître Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2013
Date de mise à disposition : 16 Mai 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] a acheté un véhicule Citroën SM, ainsi qu'un moteur de rechange.
Il a assigné la société GT Spirit en garantie des vices cachés, en tant que vendeur et, subsidiairement, en responsabilité délictuelle ou contractuelle, en tant que mandataire de ce dernier.
M. [J] est appelant du jugement le déboutant de l'ensemble des ses demandes et la condamnant à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a été victime de publicité mensongère et de manoeuvres dolosives quant à l'état du véhicule et que la société GT Spirit, qui est bien le vendeur selon le contrat, lui doit garantie, tant au plan légal qu'au plan conventionnel, dans la mesure où il existe des anomalies dissimulées, qui n'ont été découvertes qu'au cours de travaux réalisés par un garagiste, qui sont tels que le véhicule ne peut rouler sans danger et se trouve donc impropre à sa destination ; il ajoute que le prétendu rapport d'expertise produit en défense est un faux et celui qui, dressé à sa demande, met en évidence ce vice, est contradictoire et opposable la société GT Spirit.
Il considère qu'en toute hypothèse, ce véhicule, comme le moteur de rechange, ne sont pas conformes aux spécificités promises par l'annonce de vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Le propriétaire du véhicule acquis par M. [J] était M. [Q], ainsi qu'en attestent la carte grise et le certificat de cession.
La société GT Spirit, peu important que le contrat de dépôt-vente qu'elle verse aux débats ne soit pas signé de ce propriétaire, n'a conclu et signé le contrat de vente que pour le compte de ce dernier.
S'il est exact que ses conclusions mentionnent qu'elle a 'contracté avec M. [J]', une telle constatation, qui retrace les modalité matérielles de conclusion matérielle de la convention, n'implique pas l'aveu de ce qu'elle l'aurait fait pour son compte personnel.
En tant que mandataire, elle ne répond pas de la garantie légalement due par le vendeur au titre des vices cachés ; l'action menée à son encontre sur ce fondement est irrecevable.
' Le bon de commande constituant le contrat de vente stipule en son article 3-4 que 'les véhicules d'occasion bénéficient d'une garantie minimale obligatoire, pièces et main d'oeuvre, de trois mois ou de 5 000 km sur les organes de sécurité' ; mais l'article 3-5 précise que 'les véhicules de collection sont exclus des conditions générales de vente'.
Or, le véhicule acquis en octobre 2008 est une Citroën SM mise en circulation le 25 septembre 1972 et, dans la mesure encore où, selon ses propres conclusions, M. [J] 'souhaitait acquérir un véhicule de collection', la vente portait bien sur un tel produit, exclu du champ de la garantie généralement prévue au contrat en ce qui concerne les véhicules d'occasion.
Les parties ont toutefois spécialement convenu, par mention manuscrite inscrite au contrat : 'véhicule livré avec une garantie 12 mois moteur, boîte et pont'.
Compte tenu de l'intervention de ce professionnel intermédiaire, du fait que le contrat est rédigé sur un formulaire revêtu de son cachet et de l'impossibilité de présumer que le vendeur lui-même, personne physique dont les compétences sont inconnues, soit en mesure de fournir une telle garantie technique, cette obligation conventionnelle de garantie pesait personnellement sur la société GT Spirit.
Pour autant, M. [J] soutient seulement que les pièces qu'il verse aux débats montreraient 'qu'il existe des interventions nécessaires pour la sécurité et des interventions sur les moteurs'.
Or, d'une part, le seul fait que le moteur déjà en place, ou même le second, ne seraient pas dans l'état décrit par le vendeur, n'implique pas que l'intermédiaire serait tenu de les améliorer.
D'autre part, la garantie s'entend du fonctionnement des organes visés et, faute d'aucune panne, elle ne trouve pas à jouer.
La demande ne peut être accueillie, en tant qu'elle se fonde sur une garantie conventionnelle.
' La responsabilité de la société GT Spirit pourrait être engagée en raison de fautes commises à l'égard du cocontractant de son mandant.
Mais aucun élément du débat ne conduit à considérer qu'elle savait que le véhicules présentait les défauts que dénonce M. [J] ; elle n'a d'ailleurs pris aucun engagement à son égard quant à la véracité de la description faite par le vendeur.
Dans ces conditions, le principe de sa responsabilité ne peut être retenu.
A supposer même qu'elle puisse l'être, dans le mesure où l'annonce litigieuse a été publiée sur son site internet, les motifs par lesquels le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que le véhicule soit atteint de vices cachés sont adoptés.
Il résulte des conclusions de l'examen technique cité par M. [J], librement soumis à la discussion dans le cadre des débats et qui constitue ainsi un élément de preuve recevable, que la voiture était atteinte de 'rouille et cassures sur la coque', que 'l'ensemble des faisceaux électriques étaient endommagés, avec risque de dysfonctionnement des appareils électrique pouvant déclencher une panne subite en circulation' et que 'les deux moteurs n'étaient pas entretenus et révisés dans les règles de l'art'.
S'agissant toutefois d'un véhicule, qui, selon le contrat, est 'considéré comme un objet de collection et non comme un moyen usuel de transport', de sorte que 'l'acheteur ne peut en attendre le même usage que celui d'un simple véhicule de transport', de tels défauts ne sont pas de nature à porter atteinte à la destination de la chose vendue, d'autant que la dangerosité prétendue, liée à une panne en pleine utilisation, ne procède que d'une hypothèse concernant des conditions particulières de survenance, et non d'un risque réel et certain.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qu'il a déclaré M. [J] recevable à agir en garantie légale des vices cachés.
' L'action ne revêt aucun caractère abusif; elle est seulement mal fondée.
Les circonstances ne justifient pas que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient écartées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande en tant que fondée sur la garantie légale des vices cachés,
- Statuant à nouveau de ce chef, dit M. [J] irrecevable en cette demande,
- Déboute la société GT Spirit de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la société GT Spirit une somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel,
- Condamne M. [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mai 2013, sous le numéro 11/07593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.