Décision pôle 4 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 mars 2013
- Numéro de rôle
- 13/00904
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 250 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 MARS 2013
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00904
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Novembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/03746
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant la SCP NABOUDET - HATET (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : C0215)
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
repésenté par son syndic, le Cabinet EVAM, [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056),
représenté par Me Catherine SORAYE-BERRIET, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : G 605)
Entreprise APVC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant la SELAS F.M.G.D & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : G0156)
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat plaidant (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS
prise en personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN (avocats au barreau de PARIS, toque : J042)
Compagnie d'assurances SWISSLIFE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES
venant aux droits de la MRA,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN ((avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat plaidant (avocat au barreau de PARIS, toque : B0420)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier présent lors du prononcé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la requête de M. [H] et de rectifier de ce chef le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2012 ;
Sur le retranchement d'arrêt
Considérant que les demandes de rectification formées de ce chef par la société APCV et son assureur THELEM ASSURANCES ne relèvent pas des erreurs et omissions matérielles affectant l'arrêt du 28 novembre 2012 et pouvant être réparées par la Cour en application de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Qu'en soutenant que l'arrêt les aurait condamnées au profit d'une partie qui n'aurait pas formé de demandes à leur encontre, la société APCV et la société THELEM ASURANCES tentent en réalité, sous couvert de rectification, de faire rejuger le litige et de voir prendre une nouvelle décision et non pas qu'il soit procédé seulement au retranchement sur des choses non demandées ; ces demandes ne peuvent donc relever des dispositions de l'article 464 du Code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, ces demandes en rectification ne peuvent prospérer et seront rejetées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour de céans dans le dossier 11/03746 ainsi que suit :
Dans le dispositif, dernière page, 1er paragraphe, remplace les mots « la somme de 15.117,64 euros » par les mots « la somme de 18.117,64 euros » ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;
Rejette les demandes en retranchement d'arrêt ;
Dit que les frais afférents à la procédure de rectification demandée par M. [H] seront supportés par le Trésor public.
Laisse à la charge de la société APCV et de la société THELEM ASSURANCES leurs propres dépens.
Fait à Paris le 27 mars 2013
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 mars 2013, sous le numéro 13/00904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.