Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 juin 2013
Numéro de rôle
12/04933
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 12 JUIN 2013

(n° 200, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04933

Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS

APPELANT

Monsieur [C] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) qui a déposé son dossier

INTIMES

Maître Richard MORAND

[Adresse 1]

[Localité 2]

Maître Ludovic MORAND

[Adresse 1]

[Localité 2]

SCP RICHARD ET LUDOVIC MORAND

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés et assistés de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) et de Me LASKITS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Estimant qu'ils avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle à l'occasion d'une saisie, Monsieur [C] [D] a fait assigner la S.C.P. [X] et [Y] [M], Monsieur [X] [M] et Monsieur [Y] [M], commissaires priseurs, en réparation du dommage en résultant, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 13 février 2009 ;

Par jugement contradictoire du 14 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Monsieur [C] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur [C] [D] aux dépens ;

Par déclaration du 16 mars 2010, Monsieur [C] [D] a interjeté appel de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [D], qui reproche au Tribunal de ne pas avoir fait application des articles 2092-2 du Code civil en vigueur à l'époque et l'article 592-1 du Code de procédure civile faisant interdiction de saisir, appréhender, ou enlever les biens mobiliers nécessaires au travail, demande à la Cour d'évoquer sa plainte pénale déposée le 19 septembre 1998 contre X... suite à sa nouvelle plainte déposée le 18 mars 2013 du fait de la décision du Conseil constitutionnel et d'y annexer 'le dire' adressé le 24 janvier 2001 au Juge d'instruction ; que, reprenant devant la Cour les mêmes manquements et arguments relatifs à l'enlèvement du mobilier et à sa restitution, il ajoute que l'article L 277 du Livre des procédures fiscales (LPF) n'exige pas une acceptation de la garantie offerte et que c'est seulement dans l'hypothèse de l'insuffisance ou du refus de celle-ci que le Receveur peut prendre des mesures conservatoires, que par ailleurs sa seule offre de garantie du 31 janvier 1991 a suspendu l'exigibilité de la créance et entraîné la caducité de tous les actes antérieurs donc la saisie par l'huissier de Justice qui n'avait plus compétence ni pouvoir de donner des instructions quelconques y compris de main-levée et que de ce fait, lui-même n'avait pas à se préoccuper d'aller chercher 'la main-levée' à l'Etude de la SCP qui n'avait plus lieu d'être ;

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Maîtres [Y] et [X] [M] et la S.C.P. estiment que la demande relative à la saisie des objets nécessaires au travail est une demande nouvelle et de toute manière tardive ; qu'ils soutiennent qu'ils pouvaient procéder à l'enlèvement dès lors que l'art L 277 du LPF est inapplicable en ce qu'il vise la phase de paiement et non d'exécution et qu'en tout état de cause, il appartenait à Monsieur [D] de saisir le juge des référés et de présenter une demande de sursis dès l'avis de recouvrement et avant toute procédure d'exécution ; qu'ils réfutent toute faute en faisant valoir qu'ils ont fait preuve de prudence comme le demandait Monsieur [D] en lui accordant un mois de délai avant de procéder à l'enlèvement, en ne procédant pas à la vente des meubles et en les mettant en garde meubles pour éviter leur disparition ; qu'en ce qui concerne l'absence de restitution, reprenant la chronologie des démarches entreprises, ils estiment que Monsieur [D], n'établit pas de manquements à leurs obligations professionnelles ni un lien de causalité avec les différents préjudices allégués ;

***

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, des prétentions nouvelles ne peuvent être soumises en appel, de l'article 565 du même Code, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et de l'article 566, les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge peuvent être explicitées et ajoutées par les parties dès lors qu'elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;

Qu'au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile la question de l'insaisissabilité de certains des biens apparaît comme un développement de la prétention initiale relative à la régularité de l'enlèvement litigieux ; que néanmoins, force est de constater que Monsieur [D] s'est abstenu de saisir le juge des référés de cette difficulté dans les huit jours de la signification de la saisie du 28 novembre 1990 comme le prévoit l'article 593 du Code de procédure civile ancien, qu'il est donc irrecevable en sa demande sur ce point ;

Considérant par ailleurs que Monsieur [D] est irrecevable à demander l'évocation dans la présente instance civile de sa plainte pénale comportant un grief exposé dans un 'dire' à un juge d'instruction saisi lors de sa plainte initiale du 18 septembre 1998, portée dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles ;

Considérant, en ce qui concerne l'enlèvement des meubles saisis, que Monsieur [D] étant recevable à présenter une réclamation après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement (AMR), il y lieu de faire application des dispositions de l'article L 277 du LPF relatives à l'obtention d'un sursis à paiement dans l'attente de l'issue d'une réclamation auprès de l'Administration fiscale ;

Que ce texte, dans sa rédaction applicable au moment des faits, indique, dans son premier alinéa, que le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette impositions, le sursis ne pouvant être refusé qu'en l'absence de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que le troisième alinéa précise : 'A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement', l'exécution de ces mesures ne pouvant intervenir qu'après qu'une décision définitive soit intervenue ; que le quatrième alinéa dispose que lorsqu'une saisie a été pratiquée, le contribuable peut saisir le juge des référés aux fins de voir prononcer la limitation ou l'abandon de la mesure prise si celle-ci comporte des conséquences difficilement réparables ;

Qu'il se déduit de ce texte, observation faite qu'il est acquis que Monsieur [D] n'a pas demandé au juge des référés la limitation ou l'abandon de la saisie du 28 novembre 1990, d'une part, que la faculté de l'Administration fiscale de prendre des mesures conservatoires suppose le refus de la garantie offerte, d'autre part que la suspension de l'exigibilité de l'impôt suppose la constitution de garanties suffisantes ;

Qu'en l'espèce, la réclamation faite par Monsieur [D] le 31 janvier 1991 ne comporte pas d'offre de garantie mais simplement l'indication qu'il prend contact avec le Receveur sur ce point ; que l'offre de garantie n'a été faite que par courrier recommandé du 5 février 1991 dont l'accusé de réception a été signé le 7 ; que dans son courrier du 28 février 1991, Monsieur [D] informe effectivement la SCP de sa réclamation mais en lui précisant qu'il n'a aucune réponse quant à son offre de garantie, que c'est seulement par lettre du 18 avril 1991 que l'Administration fiscale a avisé la SCP de ce que Monsieur [D] avait effectivement constitué une garantie entraînant donc la suspension de la vente ; qu'ainsi la suspension de l'exigibilité de l'impôt est intervenue au mieux le 5 février et non le 31 janvier 1991 d'une part, d'autre part, que la saisie du 28 novembre 1989 ne pouvait plus produire effet à compter de cette date ;

Que cependant la SCP, qui ne pouvait se dispenser d'exécuter son mandat sans instruction de son mandant, n'a reçu l'instruction de suspension qu'après l'enlèvement du 27 mars 1991 ; que par ailleurs et comme le lui demandait Monsieur [D] dans son courrier du 28 février 1991, elle a fait preuve de prudence dans l'exécution de sa mission, en retardant d'un mois l'enlèvement effectif du mobilier, en s'abstenant de procéder à la vente qui devait suivre et en protégeant ce mobilier en le mettant en garde meubles ;

Considérant, en ce qui concerne la restitution du mobilier, qu'il résulte de la simple chronologie des demandes de restitution initiales non poursuivies par Monsieur [D] qui s'est abstenu de prévenir de ses changements d'adresse successifs, des instruction données en vain à celui-ci par la SCP pour exécuter la restitution ordonnée le 12 août 1991 par l'Administration fiscale, du journal tenu quotidiennement sur son site Internet intitulé 'Combat judiciaire contre le fisc (pièce n° 10, intimés), que Monsieur [D], qui avait parfaitement connaissance de ces différentes démarches, a choisi de les ignorer ; que dès lors, resté taisant et inactif pendant plusieurs années, Monsieur [D] est à l'origine du défaut de restitution de son mobilier ainsi que du préjudice allégué ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que Monsieur [D] succombant en son appel, devra en supporter les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARÉ Monsieur [C] [D] irrecevable :

- en sa demande fondée sur l'article 2092-2 ancien du Code civil conjointement avec l'article 592-1 du Code de procédure civile,

- en sa demande d'évocation de sa plainte pénale comportant un grief exposé dans un 'dire' à un juge d'instruction saisi lors de sa plainte initiale du 18 septembre 1998, portée dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur [X] [M], Monsieur [Y] [M] et à la S.C.P. Richard et Ludovic MORAND la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [C] [D] au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 juin 2013, sous le numéro 12/04933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/04933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.