Décision pôle 5 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 mai 2013
- Numéro de rôle
- 12/06561
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 924 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06561
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04111
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
INTIMES
Maître [I] [R] administrateur judiciaire, ès qualités de co-commissaire a l'exécution du plan de la société FORCE BUREAUTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
et par Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ (avocat au barreau de PARIS, toque : E1979)
SCP [N] [B] agissant en la personne de ME [N] [L] représentant des créanciers, ès qualités de co-commissaire a l'exécution du plan de la société FORCE BUREAUTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
et par Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ (avocat au barreau de PARIS, toque : E1979)
Société SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENT BUREAUTIQUE - SOFEB agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
et par Me Anne-laure BARDOU (avocat au barreau de PARIS, toque : R235)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Catherine CURT, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession totale de la SA Force Bureautique, qui avait pour activité le commerce de gros de machines de bureau et de matériel informatique, et ce en faveur de la SAS Sofeb et pour le prix total de 1 100 000 euros. Il était précisé, dans cette décision, qu'étaient cédés, pour 300 000 euros, l'ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce ainsi que ceux nécessaires à leur exploitation, à l'exclusion de la marque 'Force Bureautique' et des contrats de bail, et pour 800 000 euros, les éléments corporels décrits en annexe, et qu'étaient exclues de la cession les actions de la société Negma. La SCP [N]-[B] et Maître [R] ont été désignés en qualité de co-commissaires à l'exécution de ce plan.
M. [M] [S], ancien président directeur général de la société Force Bureautique, faisant valoir qu'il a supporté plusieurs condamnations à raison des dettes d'une filiale grecque de la société Force Bureautique dénommée 'Force Bureautique Grèce', dont il était le dirigeant, et estimant que la société Sofeb devait prendre en charge le passif social de cette filiale, incluse selon lui dans le périmètre de la cession du 14 mars 2005, a assigné l'intéressée ainsi que Maître [R] et la SCP [N]-[B], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société Force Bureautique, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire la société Sofeb tenue et responsable des dettes sociales de la filiale grecque à compter du jugement du 14 mars 2005, constater la responsabilité des co-commissaires à l'exécution du plan et condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 320 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [S] de ses demandes dirigées contre la société Sofeb, a dit l'intéressé irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Maître [R] et de la SCP [N]-[B], assignés en leur qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de la SA Force Bureautique, a reçu la société Sofeb en sa demande reconventionnelle et a condamné M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à supporter les dépens.
Par déclaration du 6 avril 2012, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Considérant que M. [S] fait plaider que la participation de la société Force Bureautique dans sa filiale grecque était comprise dans les droits incorporels objet de la cession arrêtée par le jugement du 14 mars 2005, estimant que celui-ci ayant expressément exclu de la cession la seule participation de la société Force Bureautique dans la société Negma, tous les éléments non exclus, parmi lesquels la participation dans la filiale grecque, faisaient partie du périmètre de la cession ; qu'il fait valoir qu'il a dû faire face à hauteur de 266.559 euros aux dettes de cette filiale qui auraient dû être supportées par la société Sofeb; qu'il soutient que Maître [R] et à la SCP [N]-[B] ont engagé leur responsabilité du chef de cette situation ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu que l'action de M. [S] visant Maître [R] et la SCP [N]-[B] était irrecevable dès lors que recherchant la responsabilité civile professionnelle de ces derniers, il les a assignés, non pas à titre personnel, mais 'ès qualités de co-commissaires à l'exécution du plan de la SA Force Bureautique' et étant observé que les intéressés ont été intimés en cette même qualité ; qu'il ne saurait être sursis à statuer sur la responsabilité de ces mandataires judiciaires dans la présente instance, dans laquelle ils ne figurent pas en la qualité requise pour permettre l'examen de cette question et alors que l'appelant a soumis celle-ci au tribunal de grande instance de Paris devant lequel il a, en effet, assigné en responsabilité M. [R] et la SCP [N]-[B], pris, cette fois, à titre personnel, suivant acte du 16 avril 2012 ;
Considérant que l'action en responsabilité et paiement de dommages et intérêts dirigée par M. [S], à titre personnel, à l'encontre de la société Sofeb ne peut relever de la compétence du juge de la procédure collective de la société Force Bureautique de sorte que l'exception d'incompétence soulevée par Maître [R] et la SCP [N]-[B] doit être rejetée ;
Considérant que la cour constate avec les premiers juges que l'offre de la société Sofeb retenue par le tribunal de commerce ne vise pas les actions de la société Force Bureautique dans sa filiale grecque, que le jugement du 14 mars 2005 arrêtant le plan de cession ne cite dans son dispositif que les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce tels que décrits en annexe 3, laquelle ne vise pas la participation de la débitrice dans une filiale grecque, et que postérieurement à la cession, M. [S] a lui-même discuté avec les commissaires à l'exécution du plan de la cession de cette participation, dont un projet de cession à un M. [H] a échoué en octobre 2005, circonstances qui établissent que l'appelant savait ladite participation exclue du périmètre du plan de cession arrêté le 14 mars 2005 ; que force est de constater que M. [S], qui était le dirigeant de la débitrice, n'a formé aucun recours à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession et n'a saisi la juridiction qui l'a rendu d'aucune requête en omission de statuer ou en interprétation;
Considérant que faute pour lui d'établir un manquement de la société Sofeb à une quelconque obligation en relation avec le préjudice qu'il invoque, M. [S] doit être débouté de toutes ses demandes dirigées contre l'intéressée ;
Considérant que le tribunal de grande instance de Paris a fait une juste appréciation du caractère abusif de la procédure d'évidence non fondée menée par M. [S] à l'encontre de la société Sofeb et du préjudice subi par celle-ci ;
Considérant que le jugement déféré mérite, en conséquence, confirmation en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de condamner M. [S] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à la seule société Sofeb ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [S] à payer à la société Sofeb la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mai 2013, sous le numéro 12/06561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/06561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.