Décision chambre sociale b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 février 2013
Numéro de rôle
11/08079
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
726 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08079

[G]

C/

SAS CONTITECH ANOFLEX

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

du

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013

APPELANTE :

[C] [G]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS CONTITECH ANOFLEX

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON , dont appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1984, [C] [G] a été embauchée en qualité d'opératrice de production par la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX ;

qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 23 février 2009 ;

Attendu que le 19 octobre 2009 la salariée a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts ;

que la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX a reconnu le défaut de consultation des délégués du personnel et proposé d'allouer à la demanderesse la somme de 21 693 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 8 novembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a condamné la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX à payer à [C] [G] la somme de 21 693 € à titre de dommages et intérêts en relevant le défaut de consultation des délégués du personnel ;

Attendu que [C] [G] a régulièrement relevé appel de cette décision le 29 novembre 2011 ;

qu'elle prie la Cour de réformer le jugement attaqué et de condamner la société intimée à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le défaut de consultation des délégués du personnel est avéré et reconnu par l'employeur tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Attendu, sur le défaut de recherche de reclassement, que celui-ci résulte de façon patente des pièces versées aux débats ;

qu'au reste la société intimée ne le conteste pas, se bornant à alléguer l'état catastrophique de sa situation pour justifier cette abstention fautive ;

que si les difficultés que la S.A.S. CONTITECH ANOFLEX rencontrait alors sont certaines et non contestées, puisqu'elle était dans la nécessité de procéder à des licenciements collectifs de grande ampleur, cela ne la dispensait pas pour autant de satisfaire à ses obligations légales ;

Attendu, cependant que compte tenu du contexte économique dans lequel est intervenu le licenciement pour inaptitude de la salariée dont le fondement constitué par un avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail n'est pas non plus contesté, la recherche d'un reclassement aurait nécessairement revêtu l'aspect d'une démarche procédurale de pure forme ;

Attendu qu'en tout état de cause, la méconnaissance de cette obligation par l'employeur n'a nullement eu pour effet d'aggraver le préjudice subi par la salariée à la suite de la perte de son emploi ;

Et attendu que ce préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a été exactement apprécié par les juges de première instance ;

que la décision querellée sera donc purement et simplement confirmée ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne [C] [G] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2013, sous le numéro 11/08079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.