Décision pôle 2 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 avril 2013
- Numéro de rôle
- 13/01191
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 041 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 AVRIL 2013
(n°13/ 78 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01191
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17601
APPELANTE
Mademoiselle [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par : la SCP NABOUDET - HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
assistée de : Me Valérie BURSTOW plaidant pour le Cabinet LE BONNOIS (avocats au barreau de PARIS, toque : L299)
INTIMES
Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par : Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
assistée de : Me Gilles ALBOUY (avocat au barreau de PARIS, toque : P0549)
Société MUTUELLE RENAULT prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
CPAM. DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Le 14 juillet 2001, [F] [D] qui se trouvait en qualité de passagère dans le véhicule conduit par [X] [S] et assuré auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, a été victime d'un accident de la circulation. Son droit à indemnisation n'a pas été contesté.
Par ordonnance du 7 novembre 2005, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [F] [D] confiée au docteur [K] [E] .
L'expert qui s'est adjoint pour sapiteur psychiatre le docteur [Z] [Q], a déposé son rapport daté du 23 octobre 2007.
Par jugement du 8 février 2011, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a :
-condamné la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES à payer à [F] [D]:
*la somme de 37'714,29 € en réparation de son préjudice corporel,
*la somme de 5'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré le jugement commun à la CPAM DU VAL-DE-MARNE, à la MUTUELLE RENAULT et à la CRAMIF,
-condamné la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d'expertise.
[F] [D] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2013, [F] [D] demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2013, demande à la cour :
-de déclarer irrecevable l'appel de [F] [D] tendant à soumettre à la cour une prétention nouvelle relative à un préjudice professionnel non soumis au premier juge,
-pour le surplus de déclarer [F] [D] mal fondée en ses demandes,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner [F] [D] aux entiers dépens d'appel.
TRIBUNAL
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES à verser à [F] [D] :
- la somme de 41'732,27 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- la somme complémentaire de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés à concurrence de moitié par la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, l'autre moitié restant à la charge de [F] [D]. Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2013, sous le numéro 13/01191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/01191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.