Décision pôle 2 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 janvier 2013
- Numéro de rôle
- 10/25253
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 444 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 15 JANVIER 2013
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25253
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04760
APPELANTE
- SAS A2C PREFA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Localité 6]
représentée par Me Patrice MONIN de la SCP MONIN - D'AURIAC avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J071
assistée de Me Nicolas MULLER avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : A0139
INTIMES
- Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
assigné par acte d'huissier en date du 14 mars 2012 à personne
- Madame [G] [F] [N] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
assignée par acte d'huissier en date du 14 mars 2012 à personne présente à domicile
- Madame [R] [O] [S] épouse [Y]
[Adresse 19]
[Localité 3]
assignée par acte d'huissier en date du 18 juillet 2012 à personne présente au domicile
- Mademoiselle [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
assignée par acte d'huissier en date du 18 juillet 2012 à personne au domicile
- SA GAN ASSURANCES
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me François TEYTAUD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Cécile CAPRON plaidant pour Me Francis PIN avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D0525
- CPAM DU VAL DE MARNE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Lionel MELUN avocat au barreau de PARIS, toque : J139
- SCI CELY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de Me Philippe DORMEAU avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C2330
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
Suite à la chute d'une pré-dalle sur le chantier sur lequel il travaillait, M. [Y] a été blessé. Par acte du 15 mai 2008, il a assigné avec son épouse et ses enfants la société A2C PREFA, fabricant de la pré-dalle, et son assureur, GAN ASSURANCES, en présence de la CPAM du VAL de MARNE, devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 7 décembre 2010, cette juridiction a déclaré la société A2C PREFA entièrement responsable de l'accident dont M. [Y] a été victime, débouté les consorts [Y] et la CPAM de leurs demandes à l'encontre de l'assureur, commis avant dire droit un expert médical pour évaluer le préjudice de la victime et condamné la société A2C PREFA à payer à M. [Y] la somme de 20 000 euros à titre de provision outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 800 euros à ce titre au profit de la CPAM.
Par déclaration du 30 décembre 2010, la société A2C PREFA a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 30 octobre 2012, elle conclut à la garantie de la SCI CELY ainsi qu'à celle de son assureur, à qui il est, par ailleurs, réclamé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin réclamé, au même titre, 3 000 euros de tout succombant.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 mai 2011 la SCI CELY, maître d'ouvrage, conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 5 000 euros de l'appelante au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Condamne la société A2C PREFA à payer une somme provisionnelle de 26 263,07 euros à la CPAM du VAL de MARNE,
Condamne la société A2C PREFA à payer une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SCI CELY et GAN ASSURANCES ainsi que la somme de 700 euros à la CPAM du VAL de MARNE,
Déboute la société A2C PREFA de sa demande à ce titre,
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2013, sous le numéro 10/25253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/25253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.