Décision pôle 5 - chambre 9

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 juin 2013
Numéro de rôle
12/23749
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 13 JUIN 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23749

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème chambre - 2ème section - RG n° 11/09355

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

APPELANTE :

Madame [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

APPELANT :

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058)

INTIMEE :

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

en la personne de Maître [R] [N], ès qualités de liquidateur de la SCI LE PARC

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

La SCI LE PARC a été constituée le 22 décembre 2003 par Mme [F], M. [Z] et M. [S], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui M. [G] [T].

L'actif de cette société était initialement constitué des murs d'un local commercial sis à [Adresse 5] dont le financement a été réalisé à l'aide de deux prêts souscris auprès du CREDIT LYONNAIS.

*

Par jugement du ler février 2005, le tribunal d'instance du 14 ème arrondissement a condamné la SCI LE PARC à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.264,93 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, sur 2.180,32 Euros et pour le surplus à compter du jugement.

L'appel de cette décision a été interjeté le 28 avril 2005.

Par arrêt du 2 mars 2006, la Cour a désigné Madame [X] en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer le montant exact des sommes dues par la SCI LE PARC au titre de ses charges de copropriété restées impayées.

Le rapport dudit expert a été déposé le 22 janvier 2009.

La Cour d'Appel de Paris, par arrêt du 9 décembre 2009, a confirmé le jugement et débouté la SCI LE PARC de toutes ses demandes.

*

Parallèlement, par assignation du 20 janvier 2006, Mme [F] et M. [Z], ont sollicité la dissolution de la société SCI LE PARC.

Par jugement du 23 février 2006, le local commercial sis à [Localité 7] a été vendu sur saisie immobilière à la requête du CREDIT LYONNAIS.

Par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononce la liquidation amiable de la SCI LE PARC et nommé Maître [R] [N] en qualité de liquidateur puis par ordonnances de remplacement,

- du 28 novembre 2006, la SELAFA MJA exerçant par Maître [N],

- du 22 juin 2010, Maître [N] à titre individuel,

- du 29 novembre 2011, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [N].

Dans ces conditions, Maître [R] [N] a procédé aux opérations de liquidation.

*

Suivant acte d'huissier du 15 février 2007, un projet de distribution du prix issu de la vente judiciaire du local a été dénoncé à la SCI LE PARC en la personne de son liquidateur amiable.

Après avoir tenté vainement de faire approuver les comptes de liquidation en convoquant deux assemblées générales les 23 février et 15 mars 2011 ; le liquidateur amiable faisait délivrer aux associés une assignation le 07 juin 2011 pour voir approuver les comptes de liquidation verser aux associés le boni de liquidation, donner quitus au liquidateur, ordonner la clôture de la liquidation.

Les associés ont conclu au débouté du liquidateur, se réservant le droit de voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la SCI avec mission d'engager la responsabilité du liquidateur.

Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris :

- a approuvé les comptes de liquidation de la SCI LE PARC établis par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N],

- a ordonné le versement aux Associés de la SCI LE PARC du solde du boni de liquidation, à répartir, aux prorata de leur participation dans le capital social,

- a donné quitus de la mission de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N],

- a prononcé la décharge de sa mission de liquidateur,

- a ordonné la clôture de la liquidation,

- a ordonné la clôture de la liquidation,

- a dit que les dépens de procédure seront employés en frais de liquidation,

- a condamné M. [G] [T], Mme [C] [F], M. [D] [Z] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- et a rejeté toute autre demande.

Le 28 décembre 2012, les concluants ont interjeté appel de la décision rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour ne peut que constater que le liquidateur amiable a fait délivrer aux associés une assignation le 07 juin 2011 pour voir approuver les comptes de liquidation verser aux associés le boni de liquidation, donner quitus au liquidateur, ordonner la clôture de la liquidation dès lors que les associés refusaient de le faire et qu'ils invoquent pour ce faire divers manquements de celui-ci aux impératifs de sa mission.

Elle rappelle qu'à juste titre, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans son Jugement, rappelle que s'agissant d'une société civile, les dispositions du Code de Commerce ne sont pas applicables, et qu'il convient, en l'absence de dispositions législatives spécifiques en la matière, de se référer aux statuts de la SCI, ou à l'acte de nomination du Liquidateur, pour déterminer les pouvoirs et obligations de celui-ci.

Elle observe comme le premier juge que :

- Les statuts sont silencieux,

- L'acte de nomination n'apporte aucune précision sur les obligations et pouvoirs du liquidateur,

- Dans le silence des statuts et de la décision de nomination, les liquidateurs sont réputés avoir tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien les opérations de liquidation, c'est-à-dire pour terminer les affaires en cours, réaliser l'actif, et acquitter le passif, sans pouvoir se livrer à des opérations nouvelles et que le liquidateur est le seul habilité à représenter la société durant la liquidation.

Ceci étant posé, la question n'est pas de savoir si le liquidateur a manqué à ses devoirs, aucune action n'ayant été engagée à ce titre par les appelants mais de vérifier si les opérations de liquidation amiable peuvent être clôturées et un quitus donné au liquidateur.

A cet égard, le liquidateur démontre avoir satisfait aux diligences nécessaires pour parvenir à cette fin et s'être heurté à un blocage des associés alors qu'il en restait plus de diligence à effectuer puisque la SCI LE PARC constituée pour exploiter les murs d'un local commercial sis à [Adresse 5] et que le local commercial a été vendu sur saisie immobilière à la requête du CREDIT LYONNAIS qui en avait financé l'acquisition par deux prêts et la distribution du prix opéré.

Dès lors, le jugement qui a approuvé les comptes de liquidation de la SCI LE PARC établis par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N] - a ordonné le versement aux Associes de la SCI LE PARC du solde du boni de liquidation, à répartir, aux prorata de leur participation dans le capital social - a donné quitus de la mission de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [N] - a prononcé la décharge de sa mission de liquidateur, et ordonné la clôture de la liquidation, sera confirmé.

Il sera fait droit à la demande d'article 700 du Code de procédure civile du liquidateur ès qualités, toutes autres demandes étant rejetée.

Les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejette les moyens, fins et conclusions de Monsieur [G] [T], Madame [C] [F], Monsieur [D] [Z].

Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le tribunal de Grande instance de Paris.

Condamne solidairement Monsieur [G] [T], Madame [C] [F], Monsieur [D] [Z] à payer à la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [N] [N] le somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [G] [T], Madame [C] [F], Monsieur [D] [Z] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2013, sous le numéro 12/23749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/23749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.