Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 janvier 2013
Numéro de rôle
09/03460
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 693 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 09/03460

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 06 mai 2009

ch n°1

RG : 04/09107

[G]

C/

SCI DES ROSES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Janvier 2013

APPELANT :

M. [T] [G]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 8] (Vienne)

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SCI DES ROSES

chez Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY et associés, avocats au barreau de LYON, assistée de Me DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2012

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Madame [F] et Monsieur [G] ont constitué en 1983 la Sci des Roses, dont Madame [F] était la gérante. Monsieur [G] détenait 20 parts, Madame [F] 80 parts.

Le 16 juillet 2002, Monsieur [G] a cédé ses 20 parts pour le prix de 20.123,27 euros à Madame [F] qui, le même jour, a cédé 50 parts à leur fils commun, [K] [G].

Par acte du 05 mai 2004, Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la Sci des Roses pour obtenir le paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé s'élevant à la somme de 110.750,50 euros. Dans son jugement rendu le 06 mai 2009, le tribunal l'a débouté de sa demande au motif que sa créance n'était pas établie.

Monsieur [G] a relevé appel.

Par arrêt du 28 juin 2011, la cour a ordonné une expertise pour vérifier l'existence du solde créditeur du compte courant à la date du 31 décembre 2001, après en avoir reconstitué l'historique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que sauf convention particulière, la cession des parts d'une société n'emporte pas de plein droit transfert au cessionnaire de la créance du cédant sur la société représentée par le solde créditeur de son compte courant d'associé ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer qu'en cédant ses parts, Monsieur [G] a eu l'intention de transférer son compte courant à Madame [F], le caractère familial de la Sci étant insuffisant pour caractériser l'existence d'une volonté libérale ; que la demande de Monsieur [G] tendant au paiement du solde créditeur de son compte courant est recevable ;

Attendu qu'au terme de ses opérations, l'expert indique que compte tenu de l'absence de communication de documents comptables utiles et nécessaires, malgré ses demandes tant aux parties, à leurs conseils qu'aux cabinets comptables ayant établi les comptes annuels de la Sci des Roses, il a été dans l'incapacité de vérifier l'existence du solde créditeur du compte courant de Monsieur [G] à la date du 31 décembre 2001 et de reconstituer l'historique ; qu'il constate, sans pouvoir le justifier, que le solde du dit compte courant apparaît créditeur pour un montant de 110.750,50 euros selon les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 établis par le cabinet comptable [P] [H] ; qu'il a ajouté qu'il a simplement été en mesure de reconstituer l'affectation en compte courant de Monsieur [G] de sa quote-part de résultat des exercices 2000 et 2001, soit respectivement pour 3.841,38 euros et 4.096,04 euros, étant précisé que les dits comptes n'ont pas été approuvés par une assemblée générale ;

Attendu que ni l'expertise judiciaire, ni les pièces produites par les parties, ne permettent de reconstituer tant les sommes portées au crédit que celles portées au débit du compte courant pour en tirer un solde, l'expert ayant clairement indiqué qu'il était dans l'incapacité de le faire compte tenu de l'absence des documents comptables nécessaires;

Attendu que les seuls comptes produits n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale ;

Attendu qu'il n'est pas établi que Madame [F], gérante de la Sci des Roses, est en possession de l'historique du compte courant de Monsieur [G], alors que, jusqu'à la cession de ses parts, Monsieur [G] assurait la gérante de fait de la société ; que la lettre que lui aurait adressée l'expert comptable le 10 avril 2002 pour lui communiquer le bilan arrêté au 31 décembre 2001 a suscité des poursuites pénales à l'encontre de ce dernier des chefs de faux et usage de faux ; que si la Sci a produit des extraits des grands livres de clôture (sa pièce n° 32) et si elle a communiqué, dans le cadre d'une instance l'ayant opposé à la Sci du Fort, le journal de la Société Générale pour le mois de juin 1995 et un relevé de cette même banque pour la période du 31 mai au 15 juin 1995, il n'en découle pas nécessairement qu'elle possède les éléments comptables nécessaires à la reconstitution du compte courant ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que faute d'éléments probants sur le solde de son compte courant, Monsieur [G] doit être débouté de ses demandes ;

Attendu que la Sci des Roses n'établit pas que Monsieur [G] a diligenté la procédure de manière abusive ; qu'en outre, comme l'a justement relevé le premier juge, elle invoque essentiellement à l'appui de sa demande de dommages intérêts, le préjudice subi par sa gérante, et non pas par elle-même ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] à payer à la Sci des Roses la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Laffly et associés, avocats.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2013, sous le numéro 09/03460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.