Décision pôle 5 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mars 2013
- Numéro de rôle
- 10/13082
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 4 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 15 MARS 2013
(n° 075, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13082.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS 10ème Chambre - RG n° 2005048659.
APPELANTE :
Madame [B] [Q] épouse [M]
demeurant [Adresse 2],,
représentée par la SCP FISSELIER & Associés en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
assistée de Maître Philippe MEYLAN plaidant pour le Cabinet TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505.
INTIMÉE :
SA FACTOCIC
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0068,
assistée de Maître Michel ROULOT de la SELARL ROULOT - DROUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P535.
INTIMÉE :
SELARL FHB prise en la personne de Me [G]
ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de cession de la société GEORGES RECH
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par la SELARL VALERIE GONDARD, en la personne de Maître Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125,
assistée de Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 125.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 25 mai 2010 rendu par le tribunal de commerce Paris (10ème chambre),
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2010 par [B] [Q] épouse [M],
Vu l'arrêt de la Cour de ce siège du 20 janvier 2012,
Vu les dernières conclusions de [B] [M] née [Q] appelante en date du 21 septembre 2012,
Vu les dernières conclusions de la société FACTOCIC, intimée et incidemment appelante en date du 28 septembre 2012,
Vu les dernières conclusions de la SELARL FHB, intimée en date du 27 septembre 2012,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
- madame [B] [M] née [Q], commerçante immatriculée au RCS de REIMS, a conclu avec la société GEORGES RECH, un contrat de franchise de cinq ans expirant le 31 janvier 2010 aux termes duquel le franchisé lui a concédé le droit d'ouvrir une boutique sous l'enseigne GEORGES RECH à [Localité 1], à l'effet de vendre les produits de la marque du même nom et de la marque GEORGES RECH ET SYNONYME DE GEORGES RECH,
- par acte annexé au contrat de franchise sus visé, Madame [M] s'est portée caution à titre personnel afin de garantir le remboursement des sommes qui resteraient dues au franchiseur jusqu'à 120.000 euros, en principal, à majorer de tous intérêts, commissions frais et accessoire,
- par avenant numéro 1 au contrat sus visé en date du 20 avril 2004, les parties sont convenues de préciser les modalités d'application du droit de retour et ont modifié l'assiette permettant le calcul des royalties,
- par courriers en date des 19 août et 28 septembre 2004, Madame [M] adressait un
courrier à la société GEORGES RECH où elle lui indiquait qu'elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat de franchise,
- par jugement en date du 28 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GEORGES RECH désigné Maître [G] es qualités d'administrateur judiciaire et Maître [C] ès qualités de représentant des créanciers,
- par courrier en date du 6 novembre 2004, la société GEORGES RECH contestait l'acquisition de la clause résolutoire invoquée par Madame [M] dans ses courriers indiquant que les griefs invoqués étaient imprécis et infondés et ne pouvaient être de nature à entraîner la résiliation de plein droit en application de l'article 19 du contrat de franchise,
- elle mettait en demeure la franchisée de respecter les engagements souscrits et lui indiquait qu'en l'état actuel des choses, les commandes prises pour la saison printemps/été 2005 restaient valables et qu'elle en restait redevable de leur prix,
- par jugement en date du 28 décembre 2004, le Tribunal de Commerce de PARIS a ordonné un plan de redressement par voie de cession au profit de la société APOSTROPHE, maintenu Maître [C] es qualité de représentant des créanciers et désigné Maître [G] aux fonctions de Commissaire à l'exécution du Plan tout en le maintenant pour une durée d'un an comme Administrateur Judiciaire pour la mise en 'uvre de ce plan,
- par courrier en date du 11 février 2005, la société GEORGES RECH a vainement mis en demeure Madame [M] d'avoir à lui régler la somme de 157.943,33 Euros au titre des arriérés de factures, et a introduit à son encontre une procédure devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de cette somme où cette dernière a formé plusieurs demandes reconventionnelles,
- le 12 juin 2006, la société FACTOCIC est intervenue volontairement à l'instance, par des
conclusions d'intervention volontaire, sollicitant notamment la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 55.789 euros au titre des factures impayées pour lesquelles elle aurait été subrogée dans les droits de la société GEORGES RECH,
- par jugement dont appel le Tribunal de Commerce de PARIS :
- s'est dit incompétent et a invité Madame [B] [M], née [Q] à mieux se pourvoir au titre de ses demandes à l'encontre de la SELARL FHB, prise en la
personne de Maître [N] [G],
- a débouté Madame [B] [M], née [Q], de sa demande de nullité du contrat de franchise et de nullité des commandes de marchandises livrées dont la SA FACTOCIC et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualités demandent le paiement,
- a débouté Madame [B] [M], née [Q], de sa demande de nullité de sa caution solidaire,
- a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation ou la résolution du contrat de franchise du 15 avril 2004,
- a dit l'action de Madame [B] [M], née [Q], forclose et ses
demandes d'indemnités de résiliation du contrat de franchise irrecevables à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société GEORGES RECH,
- a dit la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualités, bien fondée à concurrence de la somme de 144.548,48 Euros TTC et condamné Madame [B] [M], née [Q], à payer à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualités, la somme de 144.548,48 Euros TTC, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2005, la déboutant pour le surplus,
- a dit la société FACTOCIC bien fondée à concurrence de la somme de 55.789 Euros TTC et condamné Madame [B] [M], née [Q], à payer à la société FACTOCIC la somme de 55.789 Euros TTC, majorée d'intérêts au taux légal sur les sommes de 24.751,22 Euros du 1er au 30 octobre 2004, de 51.227,94 Euros du 1er au 30 novembre 2004, de 81.074,59 Euros du 1er au 30 décembre 2004, de 85.315,49 Euros du 1er au 30 janvier 2005, de 65.789 Euros du 1er au 28 février 2005, de 55.789 Euros à compter du 1er mars 2005,
- a débouté Madame [B] [M], née [Q], de sa demande de garantie à l'encontre de la SA FACTOCIC,
- a débouté respectivement les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualités, de sa demande d'exécution provisoire,
- a ordonné l'exécution provisoire de la condamnation de Madame [B] [M], née [Q], à payer à la SA FACTOCIC la somme de 55.789 Euros TTC,
Par un arrêt en date du 20 janvier 2012, la Cour de ce siège a notamment :
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [B] [Q], épouse [M] et statuant à nouveau,
- a prononcé la nullité du contrat de franchise signé le 15 avril 2004 entre la société GEORGES RECH et Madame [B] [Q], épouse [M], ainsi que de toutes les conventions subséquentes, contrat de cautionnement personnel de Madame [Q], épouse [M], constituant l'annexe VI de ce contrat et avenant au contrat de franchise signé le 20 avril 2004,
- ordonné en conséquence, les restitutions qui s'imposent,
- avant dire droit sur ces restitutions, ordonné une expertise, et fixé à la somme de 10.000 euros le montant à consigner par la SELARL FHB avant le 20 avril 2012, faute de quoi la désignation sera caduque,
- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualités, n'ayant pu consigner ladite somme, le juge chargé du contrôle des expertises de la Cour a, par une ordonnance en date du 29 juin 2012, constaté la caducité de la mesure d'expertise.
[B] [M] née [Q], appelante, demande de :
- fixer à la somme de 380.862 euros le montant de sa créance de restitution,
- dire que cette créance relève des créances privilégiées des dispositions de l'article l 621-32
du code du commerce,
- condamner es qualités la SELARL FBH à l'admettre aux répartitions selon le rang correspondant des créanciers,
- débouter la SELARL FBH et la société FACTOCIC en toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 13.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient à cette fin que :
- les factures émises par GEORGES RECH étant nulles cette dernière ne dispose d'aucun titre de créance,
- la carence de la SELARL FBH à consigner et la caducité qui en résulte prive la cour des éléments d'appréciation nécessaires à l'évaluation des restitutions à opérer,
- compte tenu de la nullité des factures les subrogations conventionnelles entre FACTOCIC et GEORGES RECH sont également nulles,
- elle est créancière d'une créance indemnitaire au titre de l'annulation du contrat de franchise résultant d'une perte de chance de conclure un autre contrat et de poursuivre un développement commercial normal,
- au titre des restitutions elle est fondée à solliciter la réparation des conséquences de la cessation de tout approvisionnement sans préavis, décidée unilatéralement,
- la nullité du contrat ne fait pas obstacle au jeu de la compensation qui est opposable à la procédure collective, s'agissant de créances connexes,
- elle fixe le montant de sa créance de 'restitution' à la somme de 380.862 euros : 234.030 euros au titre de la mise à disposition de sa clientèle et de son fonds de commerce, perte de marge subie sur les années 2005 et 2006 : 58.317 euros, 41.886,46 euros pour la perte partielle de ses investissements pour travaux pour les travaux d'aménagement définis par le franchiseur, 33.332 euros au titre de sa perte comptable13.297 euros au titre des frais de publicité.
La SA FACTOCIC nouvellement dénommée CM-CIC FACTOR ci-après désignée FACTOCIC, intimée, demande au visa de l'article 1250-1° du code civil :
- la condamnation de madame [B] [M] à lui régler la somme de 55.789 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures jusqu'à complet paiement,
- à titre subsidiaire, au visa des articles 1371 et 1372 du code civil, de condamner [B] [M] à lui payer la somme de 55.789 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des livraisons jusqu'à complet paiement,
- débouter [B] [M] de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- débouter toute partie de toute demande contraire à ses prétentions,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société GEORGES RECH et à Maître [N] [X] es qualités,
- condamner madame [B] [M] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FACTOCIC fait valoir à cette fin que :
- elle a été subrogée dans les droits de créance détenus par la société GEORGES RECH à l'encontre de madame [M], droits qui sont matérialisés par un ensemble de factures dont une partie a été cédée avant le jugement plaçant la société GEORGES RECH en redressement judiciaire et l'autre partie après celui-ci dans le cadre de la période d'observation pour des factures émises entre le 7 juillet 2004 et le 19 novembre 2004 soit respectivement pour une somme de 96.417,37 euros et 22.341,63 euros soit au total : 118.789 euros venues à échéance les 30 septembre 2004 et 31 janvier 2005 sur lesquelles madame [B] [M] a réglé la somme de 63.000 euros ramenant sa dette à la somme en principal de 55.789 euros,
- la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 mars 2006 est demeurée infructueuse,
- elle justifie de ses droits par les factures, les quittances subrogatives et les relevés de compte courant prouvant les paiements subrogatoires,
- il n'est nul besoin de verser aux débats l'accord conventionnel conclu entre la société ROCH RECH et elle-même dès lors qu'elle se fonde sur ses quittances subrogatives,
- elle a versé aux débats un justificatif de l'encours des créances cédées en ses livres à la lecture duquel on constate que les sommes correspondant aux créances impayées dont le paiement est sollicité y figurent bien et n'ont pas fait l'objet de contre passation,
- l'appelante ne saurait contestée s'être enrichie à son détriment en étant dispensée par elle du paiement des factures en contrepartie des livraisons et ventes effectuées, et doit donc répondre de son appauvrissement corrélatif,
- il appartient à [B] [M] de justifier d'une corrélation entre ces créances objets de la subrogation et celles incidentes qu'elle entend invoquer, ce qui n'est pas démontré,
- le stock qu'elle déclare détenir et qui serait appelé à être restitué ne fait l'objet d'aucun inventaire et il n'est pas démontré qu'il correspond aux marchandises facturées dont elles sollicite le paiement,
- la créance invoquée par madame [B] [M] ne saurait être compensée pour ne pas avoir fait l'objet de déclaration auprès de la procédure collective de a société GEORGES RECH,
- le préjudice qu'elle allègue n'est pas justifié.
Pour conclure à la condamnation de madame [B] [M] née [Q] à lui payer la somme de 151.531,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2005 et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et voir débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, la SELARL FHB, intimée, expose à cet effet que :
- l'appelante sous couvert d'une prétendue créance de restitution, qu'elle tente bien maladroitement de lier à la nullité du contrat de franchise qui a été prononcée par la présente juridiction, Madame [M] maintient en réalité les mêmes demandes indemnitaires d'un montant total de 380.862 euros (au titre d'une perte de marge, d'une perte d'investissements et de frais de publicité), que celles dont elle a été déboutée par l'arrêt rendu le 20 janvier 2012,
- Madame [M], par application des articles L 622-24 du Code de Commerce, devait déclarer ses créances même si elles n'étaient pas devenues exigibles et qu'elle est aujourd'hui forclose à réclamer à Maître [G], ès qualités, la moindre indemnisation, faute d'une telle déclaration de créances, ce qui a déjà été jugé par la cour de ce siège dans son précédent arrêt,
- contrairement à ce que prétend l'appelante, le défaut de consignation des honoraires de l'expert par Maître [G], ès qualités, n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien fondé de la créance de somme d'argent dont se prévaut Maître [G], ès qualités,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt de la cour de ce siège Pôle 5-2ème chambre en date du 20 janvier 2012,
Déclare irrecevables les demandes de [B] [M] née [Q],
En conséquence,
Rejette l'ensemble de ses demandes,
Condamne [B] [M] née [Q], à payer à la SELARL FHB en la personne de son administrateur judiciaire, et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Georges RECH Maître [G], la somme de 151.531,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005,
Condamne [B] [M] née [Q], à payer à la société FACTOCIC la somme de 55.789 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2006,
Rejette l'ensemble des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes contraires au présent dispositif,
Laisse les dépens à proportion de moitié chacune, à la charge de la SELARL FHB, es qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société GEORGES RECH, et de [B] [Q] épouse [M] qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1371Code civil
- Article 1372Code civil
- Article L. 622-24Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 mars 2013, sous le numéro 10/13082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/13082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.