Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 avril 2013
- Numéro de rôle
- 11/19542
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 259 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 11 AVRIL 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19542
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 septembre 2011 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 493/2011
APPELANTE
SARL ICAUNAISE DE DISTRIBUTION (IDD) agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Didier BOLLING (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
Assistée de Me Sandra LEROUX ( avocat au barreau de FONTAINEBLEAU) plaidant pour la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUITI
INTIMÉE
SARL TCDE représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
Assistée de Me Gérard RANK (avocat au barreau d'AUXERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia POMONTI, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société TCDE a pour activité la plâtrerie, la rénovation, l'isolation, la menuiserie, la peinture en second 'uvre et tous travaux s'y rattachant.
La société Icaunaise de Distribution (IDD), qui a livré des matériaux de constuction à la société TCDE, a émis un certain nombre de factures qui sont demeurées impayées malgré deux mises en demeure adressées à la société TCDE, qui considère que les livraisons concernent en réalité la société Primp, aujourd'hui dissoute.
Par acte du 11 septembre 2009, la société IDD a assigné la société TCDE en paiement d'une somme de 43.893,16 euros outre les intérêts au taux légal, devant le Président du tribunal de commerce d'Auxerre qui, par ordonnance de référé du 21 janvier 2010, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire en référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 10 mars 2010, la société IDD a assigné la société TCDE au fond devant le tribunal de commerce d'Auxerre.
Par un jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de commerce d'Auxerre a:
- condamné la société TCDE à payer à la société IDD la somme de 6.739,40 euros,
- débouté la société IDD de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société TCDE de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société TCDE à payer à la société IDD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2011 par la société IDD contre cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La société IDD reproche à la société TCDE d'avoir laissé impayées 32 factures, s'échelonnant entre le 31 octobre 2008 et le 30 avril 2009, pour un montant de 43.761,88€, correspondant à des livraisons de matériaux de construction. Cette dernière conteste avoir commandé les marchandises, objets des factures litigieuses, qui auraient en fait été commandées par la société Primp et soutient que la société IDD a imaginé lui faire supporter les impayés de cette société pour lesquelles elle aurait omis de produire entre les mains de son liquidateur judiciaire.
La société Primp, avec laquelle il est constant que la société IDD a été en relation commerciale, avait pour gérante Mme [U] [J] épouse [C]. Son siège social était fixé [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle a fait l'objet d'une dissolution par PV de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2008, enregistré le 7 août 2008, à compter du 31 juillet 2008, M. [N] [C], époux de la gérante, ayant été nommé en qualité de liquidateur.
La société TCDE, dont le siège social est également fixé [Adresse 1] à [Localité 1], a pour gérant M. [N] [C]. Elle a été immatriculée au RCS d'Auxerre le 27 octobre 2008 mais il ressort, tant de son extrait Kbis que de ses statuts, qu'elle a commencé son activité le 21 juillet 2008.
L'objet social des deux sociétés est le même, à savoir la plâtrerie, la rénovation, l'isolation, la menuiserie, la peinture en second oeuvre et tous travaux s'y rattachant. Les deux sociétés étaient donc très proches, la société TCDE ayant en fait succédé à la société Primp pour exercer la même activité au même siège social.
Contrairement à ce qu'a écrit la société IDD, la personnalité morale de la société Primp a subsisté pour les besoins de sa liquidation en application de l'article 1844-8 du code civil, et ce jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2009.
La société TCDE reconnaît devoir 16 factures s'échelonnant entre le 30 novembre 2008 et le 31 mars 2009 pour un montant total de 11.739,40 € dont à déduire le versement de deux acomptes de 3.000 € le 26 janvier 2009 et de 2.000 € le 6 mars 2009, soit un solde de 6.739,40 €. Il doit être observé que la société TCDE a adressé à la société IDD, en janvier 2010, un paiement de 7.243,72 €, soit un chèque de 2.500 € et deux traites acceptées de 2.571,86 € chacune, qui a été refusé par courrier de la société IDD du 15 février 2010, au motif que 'cette affaire est aux mains de notre avocat'.
Les 16 factures qui demeurent en litige, représentant un montant total de 31.822,23 €, correspondent à la même période de temps puisqu'elles s'échelonnent entre le 31 octobre 2008 et le 30 avril 2009. La société TCDE fait valoir que les bulletins de livraison qui sont produits par la société IDD à l'appui de chaque facture en litige ne sont pas signés. L'examen de ces bulletins de livraison fait apparaître que certains d'entre eux sont signés et d'autres pas mais que la situation est identique qu'il s'agisse des factures acceptées par la société TCDE ou de celles qu'elle conteste. En outre, pour la même facture, se rapportant au même chantier, certains bons de livraison sont signés et d'autres ne le sont pas. Enfin, la société TCDE n'a pas contesté la signature quand il y en a une. Il s'en déduit qu'il y avait manifestement un courant d'affaires important entre les parties et une pratique habituelle qui consistait à ne pas systématiquement faire signer les bulletins de livraison.
Dans ces conditions, il était assez simple pour la société TCDE, compte tenu de ses liens évidents avec la société Primp, pour laquelle elle a été en mesure de produire de nombreuses pièces (notamment bancaires et commerciales) de démontrer que les chantiers, qui sont parfaitement identifiés dans chaque facture et chaque bulletin de livraison, sont des chantiers de la société Primp en produisant par exemple la facture finale adressée par la société Primp à son client. Or, elle n'a été en mesure de produire que deux demandes de provision à entête [X] et [O], dont la présentation fait douter de leur crédibilité.
En réalité, il apparaît que la société TCDE a continué des chantiers qui avaient été démarrés par la société Primp, ce qui résulte du fait que des factures aient été adressées par la société IDD à la société Primp en février 2008 pour des chantiers identiques à ceux pour lesquels elle a réclamé ultérieurement paiement de factures à la société TCDE. Cela est confirmé par le fait que, pour le chantier [O], la société TCDE a expressément reconnu devoir une facture n° F001017448 du 31 mars 2009, reconnaissant ainsi qu'elle avait ce chantier en charge, ce qu'elle conteste pourtant dans ses écrits.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société TCDE est bien redevable des factures litigieuses. Outre la somme de 43.761,66 € correspondant au montant total des 32 factures, la société TCDE est redevable de la pénalité contractuelle de 12 %, soit la somme de 3.803,84 €. Il convient de déduire les deux acomptes de 3.000 € et 2.000 €, soit une créance de la société IDD de 42.565,50 €. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal, tel que cela est prévu au paragraphe 5 alinéa 2 des conditions générales de vente de la société IDD, à compter de la mise en demeure du 11 juin 2009.
Dès lors, qu'elle succombe, la société TCDE doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à la société IDD une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société TCDE à payer à la société Icaunaise de Distribution la somme de 42.565,50 € avec les intérêts au taux de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2009,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société TCDE à payer à la société Icaunaise de Distribution la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TCDE aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2013, sous le numéro 11/19542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/19542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.