Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 15 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 09/00163
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 09/00163
J.L. B.
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG 2007J234)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 26 novembre 2008
suivant déclaration d'appel du 31 Décembre 2008
APPELANTE :
SARL LCL (COCCI MARKET) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
INTIMEES :
Société FRANFINANCE LOCATION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean CALAS, avoué à la Cour
assistée de Me Cécile JULLIEN PALETIER substituée par Me AMIRIAN, avocats au barreau de VALENCE
Société BUROTECH SERVICES, anciennement dénommée GEORGES VIE BUREAUTIQUE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
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Le 7 juillet 2006 la société FRANFINANCE LOCATION a donné en location à la SARL LCL COCCI MARKET pour une durée de 60 mois à compter du 1er octobre 2006 un distributeur de DVD vidéo (KIOSK DVD) et un appareil de développement de photographies numériques (KIOSK SAGEM) fournis par la société GVD aujourd'hui dénommée BUROTECH SERVICES .
Par lettre recommandée du 10 août 2007, reçue le 16 août 2007, la société FRANFINANCE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers depuis le 1er avril 2007.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2007 la société FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la société LCL COCCI MARKET en paiement des sommes de 4305,60 € au titre des échéances impayées, de 45 000 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 4500 € à titre de clause pénale, outre intérêts et indemnités de procédure.
Par assignation du 21 janvier 2008 la SARL LCL COCCI MARKET a appelé en intervention forcée la société BUROTECH SERVICES aux fins notamment d'entendre prononcer la résolution de la vente.
Par jugement du 26 novembre 2008 le tribunal de commerce de Romans a condamné la SARL LCL COCCI MARKET à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de 4305,60 € et de 40 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007 et indemnité de procédure de 1000 €, a enjoint à la société FRANFINANCE LOCATION d'indiquer le lieu de restitution du matériel loué, a ordonné la restitution du matériel par la société LCL COCCI MARKET à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard , a dit qu'à défaut d'instructions données par la société FRANFINANCE LOCATION celle-ci sera présumée avoir renoncé à son droit de propriété et a mis hors de cause la société BUROTECH SERVICES .
La SARL LCL COCCI MARKET a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 31 décembre 2008.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande en annulation des contrats
La société LCL COCCI MARKET produit elle-même aux débats un exemplaire du contrat de location tiré de la liasse originale qui est revêtu de la signature de sa dirigeante et du tampon encreur de l'entreprise.
Contrairement à ce qu'elle soutient de façon bien peu convaincante elle a donc reçu un exemplaire original du contrat de location, accompagné d'un échéancier détaillé de location financière, à la lecture duquel elle n'a pas pu ignorer qu'elle s'engageait fermement et définitivement à payer un loyer de 900€ hors-taxes sur une période de 60 mois à compter du 1er octobre 2006.
L'autorisation de prélèvement bancaire délivrée le même jour que le contrat de location (7 juillet 2006) est revêtue d'une signature dont la cour constate qu'elle est en tous points identiques à celle qui est apposée sur le contrat de location ; étant observé qu'au vu des nombreux éléments de comparaison figurant au dossier la signature litigieuse doit être attribuée sans risque d'erreur à la cogérante de la société LCL COCCI MARKET .
En l'absence de toute plainte pénale pour faux et en considération du fait que la société LCL COCCI MARKET reconnaît qu'elle a remis un relevé d'identité bancaire au fournisseur du matériel au moment de la régularisation de l'acte, il est donc prétendu sans aucun commencement de preuve que la dirigeante de la société locataire ne serait pas l'auteur de l'autorisation de prélèvement.
Dès lors que c'est en contradiction formelle avec les actes signés et les documents remis que la société LCL COCCI MARKET affirme de façon purement gratuite que le matériel a été mis à sa disposition pour une période d'essai de trois mois sans engagement de sa part (l'exigibilité du premier loyer a en réalité été repoussée de trois mois), aucune preuve n'est donc apportée des prétendues man'uvres dolosives commises par le fournisseur ou le loueur, alors qu'au surplus les loyers ont été payés sans opposition de la société utilisatrice pendant un semestre entier et qu'il est établi ,justificatif à l'appui, qu'une commande de consommables a été passée.
La nullité pour dol du contrat de location ne saurait par conséquent être prononcée.
Le contrat ne saurait pas plus être annulé pour défaut d'objet alors que le matériel loué est parfaitement défini aux conditions particulières, que le KIOSK SAGEM a été réceptionné sans réserve et que le défaut de livraison d'une partie du matériel loué n'affecte pas la formation du contrat, mais son exécution.
Sur la demande en résolution des contrats
Aux termes de l'article cinq des conditions générales du contrat de location l'action en résolution de la vente est transférée au locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur.
En vertu de cette clause de délégation d'action la société LCL COCCI MARKET est recevable à agir en résolution de la vente intervenue entre les sociétés BUROTECH SERVICES et FRANFINANCE LOCATION .
Il est constant que le second matériel désigné au contrat de location (KIOSK DVD) n'a pas été livré, ce qui est confirmé par le procès-verbal de réception du 24 juillet 2006 qui ne désigne qu'une machine et par les constatations de l'huissier [Y] qui le 17 juillet 2007 n'a trouvé sur place qu'un des deux matériels loués.
La société LCL COCCI MARKET n'a toutefois jamais sollicité la livraison du KIOSK DVD, dont elle soutient qu'elle nécessitait d'importants travaux d'aménagement qu'elle n'a pas fait réaliser, bien qu'elle ait obtenu dès le 11 juillet 2006 l'accord du fournisseur pour une prise en charge des prestations électriques.
C'est donc manifestement avec son accord, ou à tout le moins sans opposition de sa part, que ce second matériel n'a pas été fourni.
N'ayant à aucun moment mis la société BUROTECH SERVICES en demeure de procéder à la livraison de la deuxième machine, la société LCL COCCI MARKET ne saurait par conséquent solliciter la résolution du contrat de vente aux torts du fournisseur.
Sur les demandes de la société FRANFINANCE LOCATION
Il résulte des développements précédents que le contrat de location a été valablement formé et que le fournisseur n'a pas manqué à son obligation de délivrance.
La résiliation du contrat de location a donc régulièrement été prononcée le 10 août 2007 par la société FRANFINANCE LOCATION en application de l'article 10 des conditions générales du contrat pour non-paiement des loyers à compter du 1er avril 2007 après mise en demeure infructueuse du 4 juillet 2007.
Conformément aux dispositions de l'article 10 susvisé la société LCL COCCI MARKET est par conséquent redevable des quatre loyers impayés au jour de la résiliation, majorés d'une pénalité de 10 % et des intérêts de retard au taux légal provisoirement arrêtés au 17 juillet 2007, soit d'une somme de 4866,73 €, ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation correspondant à la totalité des loyers hors-taxes restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit la somme de 45 000 € (50 loyers hors-taxes de 900 € pour la période du 1er août 2007 au 1er septembre 2011).
Le défaut de livraison du second matériel ne saurait affecter le montant de l'indemnité de résiliation, alors que le loyer de 900€ qui a été stipulé correspond manifestement à la seule location financière du matériel de type KIOSK SAGEM qui a été acquis par la société FRANFINANCE LOCATION moyennant le prix hors taxes de 43 935,58 € selon facture GVB du 21 juillet 2006.
Aucune déduction ne saurait donc être opérée au titre du second matériel de type KIOSK DVD, qui d'un commun accord entre les parties n'a pas été livré, ni par voie de conséquence acquis par la société bailleresse.
En revanche l'indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale en ce qu'elle est destinée à assurer l'exécution de la convention et à réparer le préjudice financier subi par le bailleur du fait de son inexécution, apparaît manifestement excessive comme ne prenant pas en compte la valeur du matériel à restituer, dont il n'est pas établi qu'il serait dépourvu aujourd'hui de toute valeur commerciale.
Eu égard au prix d'acquisition de ce matériel et à sa courte durée d'utilisation l'indemnité réclamée sera par conséquent ramenée à la somme de 30 000 €, qui sera majorée d'une pénalité forfaitaire réduite à la somme de 1500 € à défaut pour la société FRANFINANCE LOCATION de justifier du montant des frais de recouvrement effectivement exposés à ce jour.
En application de l'article 10 du contrat, qui renvoie sur ce point à l'article 9, la société LCL COCCI MARKET sera condamnée à restituer à ses frais le matériel loué au lieu fixé par le bailleur, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification par la société bailleresse du lieu de restitution.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a décidé qu'à défaut pour la société FRANFINANCE LOCATION de désigner le lieu de restitution celle-ci serait censée avoir renoncé à son droit de propriété, aucune stipulation du contrat de location ne prévoyant explicitement, ni même implicitement, une telle renonciation qui ne peut être présumée.
Bénéficiaire d'une pénalité forfaitaire de 1930,56 € ( 1500+ 430,56) la société FRANFINANCE LOCATION sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Sur la garantie de la société BUROTECH SERVICES
Déboutée de ses demande en annulation et en résolution du contrat de vente aux torts du fournisseur, la société LCL COCCI MARKET ne saurait obtenir la garantie de la société BUROTECH
SERVICES , ce qui conduit à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause cette dernière.
Ne démontrant pas que la présente action aurait eu un retentissement particulier de nature à porter atteinte à sa réputation commerciale, la société BUROTECH SERVICES ne saurait toutefois prétendre à des dommages et intérêts.
L'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation du contrat de location pour dol et défaut d'objet, dit et jugé que le contrat de location avait été régulièrement résilié pour non-paiement des loyers, mis hors de cause la société BUROTECH SERVICES et alloué à celle-ci une indemnité de procédure de 1000 €,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
'déboute la SARL LCL COCCI MARKET de sa demande en résolution du contrat de vente pour défaut de livraison d'une partie du matériel,
'condamne la SARL LCL COCCI MARKET à payer à la SA FRANFINANCE LOCATION les sommes de 4866,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007 et de 31 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2007,
'condamne la SARL LCL COCCI MARKET à restituer à ses frais le matériel loué au lieu fixé par le bailleur, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification par la société bailleresse du lieu de restitution,
'condamne la SARL LCL COCCI MARKET à payer à la société BUROTECH SERVICES une nouvelle indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société FRANFINANCE LOCATION ,
'déboute la société BUROTECH SERVICES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale,
Condamne la SARL LCL COCCI MARKET aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
SIGNE pour le Président empêché, par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2011, sous le numéro 09/00163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.