Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 février 2013
Numéro de rôle
11/05416
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 11/05416

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 11 juillet 2011

RG : 2008J2380

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Février 2013

APPELANTS :

[T] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (PUY-DE-DOME)

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assisté de Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON

SAS INTEMPOREL

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

assistée de Maître Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Juin 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2012

Date de mise à disposition : 21 Février 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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Vu le jugement du 11 juillet 2011 du tribunal de commerce de Lyon qui retient que [T] [U] et la SAS INTEMPOREL ont commis des actes de concurrence déloyale et qui ordonne une expertise pour évaluer le préjudice subi par la SAS CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE, en abrégé la SAS C.U.C.P ;

Vu la déclaration d'appel formée par [T] [U] et la SAS INTEMPOREL en date du 28 juillet 2011 ;

Vu les conclusion de ceux-ci en date du 14 février 2012 qui concluent à la réformation de la décision entreprise et au mal fondé de la demande de la SAS C.U.C.P, en lui réclament la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs, d'une part, que la SAS C.U.C.P doit prouver, conformément à l'article 1315 du Code civil, et d'autre part , que ni [T] [U] ni la SAS INTEMPOREL n'ont commis d'actes de concurrence déloyale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Réforme partiellement le jugement du 11 juillet 2011 ;

- Statuant à nouveau sur l'ensemble du litige ;

- Dit que [T] [U] et à la SAS INTEMPOREL dont il apparaît comme un commercial de fait ont commis des actes de concurrence déloyale en 2007 ;

- Condamne solidairement [T] [U] et à la SAS INTEMPOREL à verser à la SAS C.U.C.P la somme de 30 00 euros en réparation du préjudice réel, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;

- Condamne solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d'appel dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Frédérique JANKOV Michel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 février 2013, sous le numéro 11/05416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.