Décision pôle 6 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mai 2013
Numéro de rôle
11/03531
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 Mai 2013

(n° 1 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03531

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 09/07931

APPELANTE

Madame [Q] [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

SA LE TANNEUR ET COMPAGNIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Anne MÉNARD, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [W] a été engagée en qualité de vendeuse par la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE, en vertu d'un contrat à durée déterminée en date du 4 juin 2004, moyennant un salaire brut de base de 1.280,07 euros et une part variable, calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la boutique à laquelle elle était affectée.

Elle a, dans un premier temps, été affectée au magasin de VELIZY II, puis à la boutique EOUARD [Adresse 3].

Elle a bénéficié d'un congé maternité à compter du mois de mars 2007, et elle a repris son poste au début du mois de février 2008.

Le 22 février 2008, elle a été informée de sa mutation au magasin de [Localité 3], à effet au 3 mars 2008. Elle a refusé cette mutation, par courriers des 28 février et 13 mars 2008.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le 21 mars 2008 ; l'entretien s'est déroulé le 1er avril 2008, et Madame [Y] [W] a été licenciée le 4 avril 2008, en raison du refus de sa mutation, nonobstant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.

Par jugement en date du 28 octobre 2008, ce conseil a :

- condamné la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE à lui payer les sommes de :

10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- rejeté les demandes plus amples et contraires.

- condamné la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE aux dépens.

Le conseil a retenu que si l'employeur a le droit de muter un salarié de son entreprise, l'usage de ce droit ne doit pas dégénérer en abus, et que l'employeur n'apportait aucun élément pour étayer sa décision.

Madame [Y] [W] a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

- Sur la demande d'annulation du licenciement

Madame [Y] soutient qu'à son retour de congé de maternité, elle a informé son employeur de son intention d'allaiter, ainsi que de sa volonté d'avoir un autre enfant ; que c'est dans ces conditions que ce dernier a décidé de la muter dans un autre point de vente ; qu'elle a ensuite été licenciée, et que son employeur n'est pas revenu sur sa décision lorsqu'il eu connaissance de son état de grossesse, en cours de préavis.

Toutefois, Madame [Y] ne justifie nullement avoir informé son employeur de son 'intention' d'être à nouveau enceinte, ce qui en tout état de cause n'ouvrirait droit à aucune protection. Elle ne justifie pas non plus de ce que son employeur aurait été réticent face à sa demande en vue de bénéficier des dispositions relatives à l'allaitement, et ne conteste pas qu'elle ait pu exercer ses droits à cet égard durant son préavis.

En ce qui concerne sa nouvelle grossesse, il ressort du certificat médical qu'elle verse aux débats qu'elle a probablement débuté le 5 avril 2008, soit le lendemain de son licenciement. Madame [Y] [W] ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir informé son employeur de son état de grossesse dans les quinze jours de son licenciement conformément aux dispositions de l'article L1225-5 du Code du travail, et elle ne peut donc lui faire grief de ne pas avoir annulé son licenciement.

Elle soutient que son employeur a nécessairement eu connaissance de son état de grossesse lorsqu'elle a fait un malaise sur son lieu de travail, durant son préavis. Toutefois, force est de constater, d'une part, que ce malaise est intervenu le 29 mai 2008, soit huit semaines après le licenciement, et, d'autre part, que Madame [Y] [W] ne justifie pas avoir adressé à son employeur le certificat mentionnant que son malaise était la conséquence d'un état de grossesse.

Il résulte de ces éléments que Madame [Y] [W] est mal fondée à demander que soit constatée la nullité de son licenciement.

- Sur le motif réel et sérieux du licenciement

En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce Code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même Code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

'Vous avez été engagée à compter du 4 juin 2004 en qualité de vendeuse sur le magasin de Velizy II. Il a été stipulé dans votre contrat de travail une clause de mobilité nous réservant la possibilité de vous muter sur toutes les zones géographiques dans laquelle nous exerçons notre activité.

A compter du 1er octobre 2006, vous avez été mutée sur le magasin de [Localité 4] situé dans le 9ème arrondissement.

Votre directrice régionale vous a informée de votre mutation sur le magasin de [Localité 3]. Par courrier en date du 22 février 2008, il vous a été confirmé votre mutation au magasin de [Localité 3] à compter du 3 mars 2008, magasin qui existait au moment de votre embauche.

Comme nous vous l'avons indiqué, cette mutation motivée dans l'intérêt de l'entreprise s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de la société de promouvoir nos produits auprès de la clientèle russe largement présente sur le magasin de [Localité 4], et de la nécessité dans ces conditions, d'affecter une personne parlant le russe, ce qui n'est pas votre cas.

Comme vous le savez, compte tenu des caractéristiques de nos produits et de l'étendue de la gamme que nous proposons à nos clients, le contact et la compréhension de notre clientèle représentent une grande part de la réalisation de nos ventes.

Nous sommes tenus de répondre aux besoins, aux attentes et à l'évolution de notre clientèle.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, conformément à vos obligations contractuelles, de vous muter sur le magasin de [Localité 3]. Votre profil était de plus en parfaite adéquation avec les attentes de la clientèle de ce magasin.

Par courrier en date du 28 février 2008, vous nous avez informés de votre refus d'accepter cette mutation. Votre position de refus a été confirmée par votre absence sur le magasin de [Localité 3] à compter du 3 mars dernier.

Par courrier en date du 4 mars 2008, nous nous sommes étonnés de votre refus et ce d'autant plus que votre Directrice Régionale vous a proposé des aménagements au regard de vos contraintes personnelles dont vous nous avez fait part, dont notamment des aménagements au niveau de vos horaires de travail.

Par ce même courrier, nous vous avons mise en demeure de poursuivre votre travail au sein de votre nouveau lieu d'affectation.

Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet de votre part. Votre refus est donc fautif et injustifié.

Cette conduite contrevient à vos obligations contractuelles et particulièrement à votre obligation de mobilité à laquelle vous vous êtes engagée et met en cause la bonne marche de notre entreprise qui subit un préjudice en termes d'organisation du fait de votre absence injustifiée depuis le 3 mars dernier au sein du magasin de [Localité 3]. De plus, votre présence sur la boutique de [Localité 5] l'amène à être en sureffectif car nous avons organisé la mutation d'une autre salariée.

Bien que ces faits soient constitutifs d'une faute grave, nous avons décidé de ne vous licencier que pour cause réelle et sérieuse (...)'.

Madame [Y] [G] soutient que la clause de mobilité en vertu de laquelle elle a été affectée à [Localité 3] serait nulle, la zone géographique étant trop vaste et insuffisamment déterminée.

La clause de mobilité est rédigée dans les termes suivants : 'Mademoiselle [W] exercera ses fonctions sur le magasin LE TANNEUR - Velizy II ; la société se réserve toutefois la possibilité de muter Mademoiselle [W] dans toutes les zones géographiques où elle exerce son activité. Cette clause de mobilité est limitée au territoire national'.

Si, en l'absence de définition des lieux d'implantation des sites potentiels de travail de la salariée, la validité d'une telle clause peut être contestée, dès lors qu'elle ne permet pas à ladite salariée de connaître les limites précises de sa zone d'intervention sur le territoire national, cette circonstance est, en l'occurrence, sans portée, dans la mesure où la mutation litigieuse de Madame [Y] [W] s'est opérée dans la même zone géographique, qu'elle ne constituait pas une modification de son contrat de travail et qu'elle pouvait, donc, intervenir sans même qu'il soit fait référence à la clause considérée. En effet, le magasin de [Localité 3] se situe à deux stations de RER de celui de Caumartin, soit environ 10 minutes de transports.

Par ailleurs, Madame [Y] [W] soutient que la mutation qui lui était imposée aurait des effets sur sa rémunération, et qu'elle ne pouvait donc être mise en oeuvre sans son accord. Elle fait valoir que les vendeuses perçoivent une rémunération variable, qui est fonction du chiffre d'affaire réalisé par la boutique, et qui est à partager entre toutes les vendeuses ; que la boutique de [Localité 3] employant trois vendeuses, la rémunération variable revenant à chacune d'entre elle serait inférieure.

Toutefois, l'employeur verse aux débats les fiches de paie d'une salariée du magasin de [Localité 3], qui démontrent que les intéressements perçus au cours de l'année 2008 sont similaires à ceux perçus au magasin de la rue Caumartin, de sorte qu'il ne peut être retenu que la mutation projetée aurait eu un effet sur le niveau de rémunération de Madame [Y] [W].

Cette dernière fait également valoir que sa mutation aurait constitué un abus de droit de la part de l'employeur, en ce qu'elle n'aurait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, et aurait été incompatible avec les horaires de son assistante maternelle.

Toutefois, le magasin de Caumartin est situé dans le secteur des grands magasins à [Localité 4], dont la clientèle est par conséquent en grande partie touristique. Compte tenu du développement du tourisme issu de Russie, l'employeur, faisant usage de son pouvoir de direction, pouvait légitimement souhaiter affecter dans cette boutique une vendeuse parlant le Russe, ce qu'il a fait. Ainsi, il ne peut être retenu que la mutation de Madame [Y] [W] n'aurait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise. En outre, ainsi qu'il a été indiqué, l'éloignement entre les deux boutiques était minime en termes de temps de trajets, et l'employeur avait accepté que la salariée ne fasse pas la fermeture du magasin de [Localité 3], plus tardive, afin de ne pas modifier ses horaires de travail. Rien ne permet donc de considérer, comme le fait la salariée, que cette décision aurait uniquement destinée à provoquer son départ de la société.

Le délai de prévenance de quinze jours laissé à la salariée était suffisant pour lui permettre de s'organiser, compte tenu des modifications limitées apportées à ses conditions de travail, de sorte que là encore, la Cour ne retient pas que l'employeur ait manqué à ses obligations.

Dès lors, la salariée ne pouvait refuser comme elle l'a fait de se rendre sur le site de [Localité 3], et ce refus était constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de procédure.

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [Y] [W] de toutes ses demandes.

La condamne aux dépens de première instance.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [Y] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2013, sous le numéro 11/03531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.