Décision chambre sociale b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 mars 2013
Numéro de rôle
11/08477
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08477

SARL SONECOVI

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Novembre 2011

RG : F 10/00410

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2013

APPELANTE :

SARL SONECOVI

ZONE PORTUAIRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL FAYAN ROUX & ROBERT (Me Xavier BONTOUX), avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de la SCP ANTIGONE AVOCATS (Me Pierre MASANOVIC), avocats au barreau de LYON

substituée par Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2006, [B] [L] a été embauché par la S.A.R.L. SONECOVI, filiale du groupe NORBERT DENTRESSANGLE spécialisée dans le nettoyage des camions et en particulier de ceux destinés au transport de matières dangereuses, en qualité de directeur de station, statut cadre, ce pour compter du 27 février 2006 ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2009 ;

Attendu que le 4 février 2010 [B] [L] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la S.A.R.L. SONECOVI à lui payer :

1° la somme de 10 806 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 080 € pour les congés payés y afférents,

2° la somme de 5 475,18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

3° la somme de 44 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 24 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de LYON a fait droit à ces prétentions ;

Attendu que la S.A.R.L. SONECOVI a régulièrement relevé appel de cette décision le 15 décembre 2011 ;

Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement pour faute grave du 24 décembre 2009 fixe les limites du litige ;

qu'il est reproché au salarié dans cette missive :

- d'avoir refusé de participer à un comité de direction du 9 décembre 2009, sans aucune justification,

- d'avoir ainsi réitéré des abstentions volontaires de participation à des comités de direction ou à des réunions comme les 2 juillet 2009 et 27 novembre 2009, alors surtout qu'il avait eu l'initiative de cette seconde réunion, et ce en s'étant refusé à fournir des explications,

- d'avoir été absent sans justification les 17 et 20 novembre 2009 ;

Attendu que les absences ou refus de participer à des comités de direction ou réunions de collaborateurs sont avérées et d'ailleurs formellement admises par l'intimé qui prétend s'en justifier au regard d'un contexte interne rendu difficile par le suicide de l'un des salariés placés sous son autorité ;

qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que ce suicide soit lié d'une façon quelconque aux conditions de travail , mais qu'au contraire les causes sont à rechercher dans la vie personnelle de l'intéressé ;

que si l'émotion des collègues du défunt, et en particulier celle de l'intimé qui était son supérieur hiérarchique est compréhensible, il n'en demeure pas moins qu'aucun fait imputable à l'employeur ne peut justifier le refus de l'intimé de participer à des réunions qui constituaient l'une des principales obligations inhérentes à ses fonctions de direction, alors surtout qu'il a pris l'initiative de la réunion du 27 novembre 2009 à laquelle il a finalement refusé de participer ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les agissements du salarié sont constitutifs d'une faute grave ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;

qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision querellée et de débouter l'intimé de toutes ses prétentions ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit justifié ;

Infirmant, déclare [B] [L] mal fondé en toutes ses prétentions ;

L'en déboute ;

Le condamne à payer à la S.A.R.L. SONECOVI une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne au dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2013, sous le numéro 11/08477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.