Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 avril 2013
Numéro de rôle
11/08192
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 245 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 3 AVRIL 2013

(n° 131, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08192

Décision déférée à la Cour :

jugement du 16 janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/09829

APPELANTS

S.A.R.L. AYR agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. BUSH HOLDING agissant en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [L] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. GLENCOE agissant en la personne de son gérant

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.A.S. LOVAT agissant en la personne de son président

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. NEVIS agissant en la personne de son gérant

[Adresse 5]

[Localité 1]

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE

SARL VERONESE venant aux droits de la S.A.R.L. NEVIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055) et de Me Jacques ZAZZO de la SELARL CABINET JACQUES ZAZZO (avocat au barreau de PARIS, toque : L0222)

INTIMÉ

Maître Béatrice DUQUERROY

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMÉE

SELARL CERTEA venant aux droits de la SCP DUQUERROY ANDRE

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 3]

représentées et assistées de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN (Me Jacques ARMENGAUD) (avocats au barreau de PARIS, toque : W07)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Considérant qu'elle avait engagé sa responsabilité civile professionnelle dans l'exécution d'une saisie contrefaçon autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris du 3 août 2000, Monsieur [L] [Q] et les sociétés BUSH HOLDING S.A.R.L., LOVAT S.A., GLENCOE S.A.R.L., AYR S.A.R.L. et NEVIS S.A.R.L. ont fait assigner Maître [P] [U] et la S.C.P. [U] ANDRE en réparation du dommage en résultant devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 16 juin 2006 ;

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2008 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté [L] [Q] et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT, GLENCOE, AYR et NEVIS de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la S.C.P. [U] et [P] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [L] [Q] et les sociétés BUSH HOLDING, LOVAT, GLENCOE, AYR et NEVIS aux entiers dépens ;

- débouté pour le surplus, plus ample ou contraire ;

Par déclaration du 13 février 2008, Monsieur [L] [Q] et les sociétés BUSH HOLDING S.A.R.L., LOVAT S.A., GLENCOE S.A.R.L., AYR S.A.R.L. et NEVIS S.A.R.L. ont interjeté appel de ce jugement ;

Enregistrée au Greffe sous le n° RG 08-03258, l'affaire a été radiée par arrêt du 5 mai 2009, à la demande des parties en raison de difficultés de procédure du fait que :

- la société GLENCOE S.A.R.L., dissoute amiablement le 4 mai 2009, a été radiée le 25 mai 2009,

- la société AYR S.A.R.L., dissoute amiablement le 13 mai 2009, sera radiée le 9 juillet 2009,

- la société NEVIS S.A.R.L. a été acquise par fusion par la société VERONESE S.A.R.L. ;

L'affaire a été rétablie le 2 mai 2011 sous le n° RG 11-08192 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

1° - sur la procédure

Considérant qu'il y a lieu de constater, d'une part, que les sociétés GLENCOE et AYR, dissoutes amiablement et respectivement les 4 mai et 13 mai 2009 puis radiées les 25 mai et 9 juillet 2009, ne sont plus dans la cause, d'autre part, que suite à son acquisition par fusion, la société VERONESE S.A.R.L. n'est pas partie intervenante mais vient aux droits de la société NEVIS S.A.R.L. ;

2° - sur le fond

- s'agissant de la faute

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les appelants, faisant valoir qu'ayant été annulés par l'arrêt confirmatif du 24 février 2006, le PV de saisie-contrefaçon et ses annexes ne sauraient revivre à l'occasion de la procédure ; qu'ils demandent à la Cour de faire sienne l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont estimé que la faute de Maître [P] [U] et de la S.C.P. [U] ANDRE est caractérisée en ce qu'elle résulte du défaut de mention de la présentation du sac contrefaisant et l'absence de production des pièces de la requête au saisi dans le PV, de la consignation interdite des déclarations de celui-ci, du non-respect du contradictoire et de l'absence de recherches comptables, qu'enfin, à supposer que l'arrêt précité ayant prononcé la nullité du PV et de ses annexes n'ait pas force de la chose jugée, il conviendrait de réexaminer les prétentions des sociétés LOVAT et VERONESE, toujours parties à l'instance ;

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les intimés font valoir que n'ayant pas été appelés dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt du 24 février 2006, ils n'ont pu faire valoir utilement leurs moyens de défense et justifier les opérations de saisie-contrefaçon consignées dans le PV du 15 septembre 2000 ; que par ailleurs ils contestent avoir commis une faute quelconque dès lors que l'ordonnance autorisant la mesure ne prévoyait pas la présentation du sac contrefait par l'huissier préalablement à la saisie réelle, que la présentation des pièces de la requête ne résulte d'aucune obligation légale, que l'ordonnance autorisait l'huissier instrumentaire à relever les propos échangés au cours des opérations de saisie et se rapportant à celle-ci, qu'enfin, compte tenu de l'ancienneté des faits prétendument litigieux (commandes et livraisons des sacs litigieux de 1993 à 1994) aucun sac argué de contrefaçon ne se trouvait sur les lieux de la saisie ou hors de la compétence territoriale de l'huissier qui n'avait pas d'autorisation, que la responsable des articles promotionnels pouvant rassembler et fournir les éléments était en congé, qu'en conséquence Maître [P] [U] ne pouvait s'aventurer plus avant dans la saisie-contrefaçon ;

***

Considérant que l'huissier de Justice est responsable des actes qu'il délivre et de leur rédaction et commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité en délivrant un acte nul pour défaut de diligences ou de mentions essentielles ;

Considérant, à titre liminaire, que nul ne plaidant par procureur, les appelants ne sont pas recevables à critiquer les modalités de remise de l'ordonnance et de la requête autorisant la saisie-contrefaçon au CRÉDIT LYONNAIS, étant relevé qu'il suffit que cette remise soit préalable aux opérations de saisie-contrefaçon ce qui résulte de l'acte de signification de ladite ordonnance (pièce n° 30 précitée) ;

Considérant que certes la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 15 septembre 2000 et de l'acte subséquent a été prononcée par jugement du 19 octobre 2001 confirmée par arrêt de cette cour rendu le 24 février 2006 que cependant tant Maître [P] [U] que la S.C.P. [U] ANDRE n'étaient pas parties à cette procédure ;

Qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée au regard des dispositions de l'article 1351 du Code civil, la chose demandée, son fondement, sa cause et les parties étant différentes, que dès lors, peu important la possibilité de former tierce opposition à l'encontre des décisions précitées, qu'il est nécessaire, comme l'admettent d'ailleurs les appelants eux-mêmes, d'examiner les différents griefs avancés susceptibles de fonder une telle faute ;

Considérant, s'agissant du défaut de présentation du sac argué de contrefaçon, que les intimés soutiennent à tort qu'en l'absence de mention spéciale dans l'ordonnance, l'huissier instrumentaire n'avait pas à présenter cet objet ; qu'en effet, cette mention suppose l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie des dits objets, absence autorisant alors l'huissier instrumentaire à recueillir les déclarations spontanées du saisi ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune mention du PV de saisie-contrefaçon (pièce n° 3 des appelants) que Maître [P] [U] a tenté de découvrir des objets argués de contrefaçon, mention nécessaire pour justifier l'absence de présentation du sac litigieux à Monsieur [F] [Z] (Monsieur [Z]), responsable du Pôle Communication des services de la direction des achats du CRÉDIT LYONNAIS auquel elle s'est adressé ;

Que par ailleurs, que le PV de saisie-contrefaçon ne contient ni description ni saisie réelle des sacs litigieux ; que Maître [P] [U] se borne à recueillir les déclarations de Monsieur [Z] ('qu'il a déjà vu des gens de la maison avec ce sac mais il ne sait pas à quelle date') lequel lui a remis ensuite le catalogue 1999 des articles promotionnels du CRÉDIT LYONNAIS dans lequel ne figure pas le sac litigieux ; que dès lors l'huissier de Justice ne pouvait recueillir les déclarations précitées manifestement dépourvues de caractère spontané et qui ne sauraient relever de l'autorisation donnée par l'ordonnance de 'relever les propos échangés au cours des opérations de saisie en ce qu'ils se rapportent à la contrefaçon' ;

Considérant qu'il n'est pas davantage établi qu'en signifiant l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et la requête à cette fin (pièce n° 1 et 30, idem), l'huissier de Justice a donné connaissance à ce même employé des pièces annexées à la requête comprenant notamment un sac cartable [Q] et un sac argué de contrefaçon, observation faite que Monsieur [Z] a expressément indiqué à Maître [P] [U] 'qu'il aurait souhaité avoir l'ensemble des pièces jointes figurant au pied de la requête' (pièce n° 3 précitée) et qu'il appartenait à l'huissier de s'assurer d'avoir la totalité des pièces nécessaires à l'exécution de la mesure confiée par son mandant ;

Considérant en outre, le droit de réaliser une saisie s'épuisant à l'issue de celle-ci et alors que le PV de saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 ne mentionne pas la nécessité de suspendre les opérations et a fortiori n'en explique les raisons, que Maître [P] [U] a néanmoins délivré le 21 septembre 2000 une sommation de communiquer divers documents comptables au CRÉDIT LYONNAIS alors qu'il lui appartenait, à supposer que les documents recherchés aient été situés hors de la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de Paris, de saisir son mandant pour obtenir une ordonnance complémentaire éventuelle ou toute instruction utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la faute de Maître [P] [U] était caractérisée ;

- s'agissant du préjudice

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les appelants, sollicitent le remboursement des actes annulés et la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation des sommes réglées au CRÉDIT LYONNAIS ; qu'en outre, ils estiment avoir perdu une chance réelle et sérieuse de démontrer la contrefaçon et le préjudice en résultant pour 10 617 copies serviles alors que la Cour n'en a retenu que 178 au titre de la référence n° 3650 dans son arrêt du 24 février 2006 avant d'exclure de la masse contrefaisante la référence 4084 alors que le catalogue de la société ayant fabriqué les sacs litigieux (la société SMA), adressé par le CRÉDIT LYONNAIS à Maître [P] [U] et les pièces produite en appel par Monsieur [Q] montrent que la contrefaçon a porte également sur cette référence de 1995 à décembre 1997 pour 5 262 exemplaires ce qui justifie les sommes demandées au titre de la réparation du préjudice subi ;

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les intimés estiment que les appelants n'établissent pas une perte de chance en relation directe et certaine avec la nullité du PV de saisie-contrefaçon ni qu'ils avaient des chances réelles et sérieuses d'obtenir des dommages-intérêts complémentaires, que cette nullité n'a aucune incidence sur l'irrecevabilité, faute de qualité à agir, relevée à l'encontre des sociétés LOVAT, VERONESE, NEVIS, GLENCOE et AYR, ni sur l'indemnisation obtenue par Monsieur [Q] et la société BUSH, ce PV ne mentionnant pas la référence n° 4084 ; que subsidiairement, ils dénoncent la fluctuation des sommes réclamées et le caractère fantaisiste du calcul de ses sommes par les appelants en observant que Monsieur [Q] n'exploitant pas lui-même les modèles en cause ne peut prétendre à une marge perdue, que les demandes relatives aux intérêts sur les sommes réclamées ne sont pas justifiées, notamment sur les frais de la procédure de saisie-contrefaçon ou les sommes réglées au CRÉDIT LYONNAIS en exécution du jugement du 19 octobre 2001 ;

***

Considérant qu'il ressort du courrier du CRÉDIT LYONNAIS du 25 septembre 2000 accompagné des bons de commandes et des factures (de novembre 1993 à décembre 1994) que cette banque a passé commande et réglé à la société fabricante, la société SMA, 5 355 cartables contrefaits sous la référence n° 3650 retenue dans la procédure de contrefaçon et correspondant au modèle déposé n° 88-5466 de Monsieur [L] [Q] (pièce n° 18 sur pastille rouge des appelants) ; que le CRÉDIT LYONNAIS a également passé commande et réglé (d'avril 1995 à décembre 1997) à la même la société, 5 262 cartables contrefaisants identiques à la référence n° 3650 mais portant la référence n° 4084 écartée dans le cadre de la procédure de contrefaçon en l'absence de production des factures correspondantes (pièce n° 40 sur pastille rouge, non produite dans la procédure précitée) ;

Que les appelants, qui en déduisent que 'la chance perdue est réelle et sérieuse puisqu'elle porte sur la détermination de dommages et intérêts pour 10 617 copies serviles' et que 'la probabilité de succès (...) sur cette importance quantité (au lieu de 178 exemplaires)'apparaît 'très forte.' (p. 17 des conclusions des appelants), doivent donc être indemnisés de leur préjudice sur le fondement de cette perte de chance ;

Considérant, comme le relève le Tribunal, que la réparation allouée pour la chance perdue ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en outre, elle doit être fixée au regard de la date des faits et de la qualité juridique des appelants qui la revendiquent ;

Que les sociétés GLENCOE et AYR ayant été dissoutes et radiées ne sont plus parties à l'instance, observation faite qu'elles ne justifiaient pas plus en appel qu'en première instance de leur qualité de détaillants exclusifs, tout comme la société VERONESE venant aux droits de la société NEVIS ;

Qu'aucune demande chiffrée n'est faite au bénéfice de la société LOVAT, grossiste exclusif de la société BUSH HOLDING par contrat du 12 juillet 1996 enregistrée à l'INPI le 21 novembre 1996 ;

Qu'il est acquis que Monsieur [Q] était titulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur le modèle n° 88-5466 qui a fait l'objet de contrefaçon sous le n° 3650 et le n° 4084, antérieurement au 12 juillet 1996 ; qu'il lui sera alloué la somme complémentaire de 152 000 € ;

Qu'il sera alloué à la société BUSH HOLDING, titulaire des droits patrimoniaux à compter du 12 juillet 1996, la somme complémentaire de 15 000 € ;

Considérant que les appelants sont fondés à demander le paiement de la somme de 3 782,76 € correspondant aux frais et honoraires réglés (pièces n° 11-A, 11-B, appelants) et non contestés dans leur montant, pour procéder à la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt consacrant la nullité de ladite procédure, soit le 24 février 2006 ;

Considérant qu'il est rappelé en tant que de besoin que la décision d'infirmation constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que les sociétés GLENCOE S.A.R.L. et AYR S.A.R.L., respectivement dissoutes amiablement les 4 mai et 13 mai 2009 puis radiées les 25 mai et 9 juillet 2009, ne sont plus dans la cause,

CONSTATE que suite à son acquisition par fusion, la société VERONESE S.A.R.L. vient aux droits de la société NEVIS S.A.R.L. mais la dit irrecevable,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE in solidum Maître [P] [U] et la S.E.L.A.R.L. CERTEA venant aux droits de la S.C.P. [U] ANDRE à verser à Monsieur [L] [Q] la somme de 3 782 € au titre des frais et honoraires réglés pour la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 avec intérêts au taux légal à compte du 24 février 2006 ;

CONDAMNE in solidum Maître [P] [U] et la S.E.L.A.R.L. CERTEA venant aux droits de la S.C.P. [U] ANDRE à verser à Monsieur [L] [Q] la somme de 150 000 € de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon du modèle déposé n° 88-5466,

CONDAMNE in solidum Maître [P] [U] et la S.E.L.A.R.L. CERTEA venant aux droits de la S.C.P. [U] ANDRE à verser à la société BUSH HOLDING S.A.R.L. la somme de 15 000 € de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon du modèle déposé n° 88-5466,

CONDAMNE in solidum Maître [P] [U] et la S.E.L.A.R.L. CERTEA venant aux droits de la S.C.P. [U] ANDRE à verser à Monsieur [L] [Q] et à la société BUSH HOLDING S.A.R.L. la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Maître [P] [U] et la S.E.L.A.R.L. CERTEA venant aux droits de la S.C.P. [U] ANDRE au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2013, sous le numéro 11/08192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.