Décision pôle 5 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 septembre 2013
- Numéro de rôle
- 13/08324
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2013 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - 1ère chambre - RG n° 2012F00578
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Portugal)
de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par : Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)
assisté de : Maître Hervé NIOX-CHATEAU (avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 48)
APPELANTE :
SARL COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS - CIBTP
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son gérant ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)
assistée de : Maître Hervé NIOX-CHATEAU (avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 48)
INTIMEE :
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par : Maître Jacques BELLICHACH (avocat au barreau de PARIS, toque : G0334)
assistée par : Maître Déborah ITTAH (avocat au barreau du VAL DE MARNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRET :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Madame Violaine PERRET, Greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] et Madame [O] actuellement en procédure, de divorce, étaient associés de la société CIBTP, SARL au capital de 350 K€, celle-ci détenant 9500 parts et celui-là 200, deux autres associés détenant 10 000 parts.
Madame, gérante de droit jusqu'à sa démission lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008, disait n'avoir été qu'une gérante de paille, le véritable maître de la société étant Monsieur, devenu gérant à sa suite.
Elle déposait une requête en divorce pour faute en date du 19 février 2009.
Mme [O] revendiquait à l'encontre de la société CIBTP et de son mari les dividendes qui lui revenaient au titre des distributions de 2002 et 2005 et que M. [H] aurait encaissée.
Par exploit on date du 2 novembre 2009, Madame a assigné en référé la société CIBTP
devant le Président du Tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir designer un expert-comptable avec mission notamment de procéder à la vérification du versement des dividendes opérée à l'issue des assemblées générales du 27Juin 2002 et du 3 octobre 2005.
Par ordonnance du 25 novembre 2009, Monsieur [Y] [Q] a été désigné avec mission de se faire communiquer l'ensemble des documents sociaux et comptables relatifs à la période 2001/2009 et de procéder à la vérification du versement des dividendes opérés à l'issue des assemblées générale concernées.
Le rapport a été déposé le 31 octobre et constate que :
- la société CIBTP n'a pas communiqué les comptes bénéficiaires des virements opérés au titre de la distribution des dividendes (ordres e mouvement - relevés bancaires).
- la société CIBTP n'a pas justifié l'origine du virement de 38K€ résultant d'un trop versé sur les dividendes 2002,
- [W] [H] a perçu un excédent de versement de dividendes de 513 425.50€ au titre des dividendes 2002,
- la société CIBTP n'a pas justifié avoir versé à Madame les dividendes dus.
Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2012, elle a, sur autorisation d'assigner à bref délai du 5 juillet, fait délivrer une assignation à Monsieur [W] [H] demandant au tribunal de constater que celui-ci a détourné la somme de 1 001 889.19€ au titre des dividendes votés par les assemblées générales des 22 juin 2002 et 3 octobre 2005, ne lui a pas reversé la somme de 696 087.50€ lui revenant et de le condamner à lui restituer cette somme, outre 50 000€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, 15000€ pour le préjudice financier, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 5000€ puis de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [H] et la société CIBTP ne contestant pas que cette dernière a versé les dividendes distribués au premier, ont demandé au premier juge de constater que :
- ils n'ont pas été personnellement attrait à la procédure de référé et aux opérations d'expertise ordonnée le 25 novembre 2009 rendant le rapport établi inopposable,
- la date d'effet du divorce à intervenir étant celle de l'ONC du 15 juin 2009, il avait le droit de recevoir pour le compte de la communauté les dividendes au titre des parts sociales, biens communs des époux.
- étant mariés sous le régime légal, les dividendes sont des actifs communs comme les parts sociales, ce qui rend irrecevable Madame [O] à solliciter durant la durée de cette communauté sa condamnation et l'oblige, après, à saisir le juge de la liquidation du régime matrimonial pour établir l'existence d'une faute de gestion.
Il ajoute que sa femme et lui ont acquis un important patrimoine immobilier commun au Portugal, pour lequel Mme [O] n'a rien réglé et qui a été payé au moyen des distributions de dividendes de CIBTP et que le notaire instrumentaire a déposé son rapport en octobre 2011 après le dépôt du rapport [Q] et un autre demandé le 15 novembre 2012 pour poursuivre la liquidation du régime matrimonial et donc faire le compte entre les parties.
Madame [O] rétorquaient que :
- lorsque les parts sont détenues dans une société fermée, seul l'époux associé peut exercer les prérogatives attachées à la détention des parts dont le droit aux dividendes,
- à partir de la décision de répartition, chaque associé est créancier à titre personnel du dividende voté.
Le divorce a été prononcé par un jugement du JAF de CRETEIL en date du 15 novembre 2012, signifié à Madame [O] le 6 décembre 2013, (Pièce 4 bis) dont elle a interjeté appel.
Considérant que l'importance de l'intuitu personae dans les SARL implique que la qualité d'associé est reconnue à titre personnel à l'époux, marié sous le régime de la communauté, et que chacun des époux exerce ainsi seul les prérogatives qui découlent de cette qualité, le premier juge condamnait par décision en date du 25 mars 2013, la société CIBTP à payer à Madame [O] la somme de 896 087.50€ et se déclarait incompétent pour traiter de la demande formulée à l'encontre de Monsieur [H] à ce titre, le condamnant au titre du préjudice financier pour avoir encaissé les dividendes revenant à son épouse, déboutant Madame de sa demande au titre du préjudice moral.
Le tribunal n'ordonnait pas l'exécution provisoire, déboutait les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et laissait la charge des dépens à chacune des parties.
La société CIBTP et Monsieur [H] ont interjeté appel de la
décision du Tribunal de commerce par déclaration d'appel en date du 24 avril 2013.
*
Le 25 avril 2013 Madame [S] [O] a procédé sur la base du jugement de première instance à deux saisies conservatoires, respectivement sur le compte bancaire de la société CIBTP et sur celui de Monsieur [H], lesquelles se sont avérées fructueuses puisque le compte de la société CIBTP présentait un solde créditeur de 1.7243/19,86 euros et le compte de Monsieur [H] un solde de 20.186,68 euros. (pièces 9 à 12).
Par requête en date du 25 avril 2013, les appelants ont sollicité l'autorisation d'assigner
l'intimée à jour fixe devant la Cour d'appel, au motif que les comptes de l'entreprise se trouvaient bloqués à la suite de deux saisies conservatoires pratiquées le 9 avril 2013 par son épouse en exécution du jugement.
Monsieur [H] a été autorisé à assigner l'intimée à jour fixe,
L'audience était fixée au 12 juin 2013.
Nonobstant le caractère limitatif de l'autorisation d'assigner à jour fixe consentie à Monsieur [H] exclusivement, la société CIBTP a assigné également Madame [S] [O].
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La société CIBTP Compagnie Industrielle de Bâtiment et de travaux Publics et Monsieur [W] [H], par conclusions du 11 juin 2013, sollicite la réformation du jugement en soutenant plusieurs moyens :
1 - in limine litis, sa mise hors de cause dès lors que le rapport [Q] lui est inopposable puisqu'il n'a pas été attrait à la procédure de référé, que l'ordonnance ne lui a pas été déclarée commune et qu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise.
2- la prescription de l'action à l'égard de la société CIBTP au visa de l'article 2224 du code civil puisque gérante de la société, Mme [O] a eu connaissance de ses droits à distribution lors des assemblées générales.
3- subsidiairement, l'irrecevabilité de Mme [O] à actionner pour son compte personnel la société CIBTP,
4- l'impossibilité de condamner la société CIBTP à verser une deuxième fois les sommes en jeu dès lors que la communauté [O] a perçu par son intermédiaire les dividendes en cause,
5 - l'impossibilité de le condamner alors qu'il est marié à Mmes [O] sous le régime de la communauté à verser à sa femme des dividendes communs distribués pendant la vie commune.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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SUR CE,
Il est constant comme le souligne les premiers juges que :
- la société CIBTP a mis en distribution pour les exercices 2002 et 2005 des dividendes dont une part revenait à Mme [O] en tant qu'associée, sa part étant encaissée par Monsieur [H] à hauteur de 696 087.50€
- Madame [O] était gérante de la société CIBTP au moment de la décision de répartition de dividendes de 2001 et 2005 et elle n'établit à aucun moment n'avoir été qu'une gérante prête-nom, étant relevé que Mme [O], au soutien de sa demande d'expertise, exposait qu'elle était elle-même gérante de la société jusqu'en 2008, (soit à peine plus d'un an avant l'introduction du référé), c'est-à-dire non
seulement au moment de la décision de distribution des dividendes mais aussi du versement aux associés par la société CIBTP des sommes en cause.
- le Notaire instrumentaire désigné, après investigation de la situation de chacun des époux (dont les comptes y compris au Portugal ont été évoqués), a dans son rapport reconnu une équivalence des situations des époux : (Pièce 3 Page 35).
« Au vu du projet de liquidation, il n'apparaît pas de déséquilibre dans le patrimoine des
époux '' et aucun des époux ne prétend à l'acquisition de biens propres avant l'introduction de la procédure en divorce, et leurs droits dans le patrimoine commun est totalement égalitaire (Appartements, maison, parts sociales.)
- les parts sociales détenues par les époux dans le capital de la société CIBTP sont des biens communs pour avoir été acquises pendant la durée du mariage et avec des fonds communs.
- s'agissant de dividendes, il s'agit de fruits revenant à chacun des associés et non de fruits communs.
Cela dit,
Sur la prescription :
Même si Mme [O] a introduit son action au fond le 6 juillet 2012 et la prescription est passée à 5 ans au terme de l'article 2224 nouveau du code civil, il y a lieu de relever que la prescription invoquée par une partie est une fin de non recevoir et elle devait être invoquée avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas puisque la question est invoquée pour la première fois devant la cour.
Le moyen soutenu par les intimés sera considéré comme irrecevable.
Sur la créance de Madame [O] sur la société :
Mme [O] est irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande de condamnation de la société CIBTP dès lors que celle-ci a versé les sommes dues et que Monsieur [H] est réputé légalement par les articles 1421 et 1401 du code civil avoir perçu pour le compte de la communauté les dividendes en cause.
Le moyen soutenu par l'appelante sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur la créance de Madame [O] sur Monsieur [H] :
Les dividendes en cause ayant été perçu, ils sont devenus acquêts de communauté (article l401 du Code civil), susceptibles d'être administrés par un seul des époux en application de l'article 1421 du code civil qui dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion et leur emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté.
Il appartenait ainsi à Mme [O] de régler la question avec le juge du divorce et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts de Mme [O] :
Non seulement la demande de dommages intérêts se trouve fondé sur la résistance de Monsieur [H] à lui verser le montant des dividendes lui revenant et elle succombe dans son action,
Non seulement, le notaire expert désigné par le JAF retient dans son rapport (Pièce 3 page 25) que les valeurs des appartements communs acquis au Portugal et rentrant en communauté sont respectivement d'un Dupleix à LEIRA : 370 000 € - d'un Appartement 3 pièces à FIGUEIA DA FOZ : 252 000 €- d'un Appartement 2 pièces à FIGUEIA DA FOZ : 242 000 € et d'un Local commercial à FIGUEIA DA FOZ : 515 000 €, soit au total de 1 379 000 € et il n'est pas contesté que Mme [O] n'a apporté aucune contribution à leur achat,
Mais ces fruits sont tombés en communauté et elle en partage le produit dans le cadre de la liquidation de cette communauté.
Elle sera ainsi déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement infirmer.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas opportun de faire droit aux demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Leur charge seront laissé à chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE l'exception de prescription soulevée par Monsieur SIMOES FERREIRA MARQUES et la société CIBTP,
INFIRME le jugement,
DEBOUTE Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
REJETTE la demande de frais irrépétibles de Monsieur SIMOES FERREIRA MARQUES et la société CIBTP,
LAISSE leurs dépens à chacune des parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
V. PERRET F. FRANCHI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2013, sous le numéro 13/08324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/08324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.