Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 septembre 2013
Numéro de rôle
11/15767
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15767

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/06000

APPELANT

Syndicat Secondaire des Copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE [Adresse 3], représenté par Maître [H] [N], administrateur provisoire

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

assisté de Me Pierre-Olivier GIRARD, pour Me Nicole POIRIER (avocat au barreau de PARIS, toque : R228)

INTIMÉE

Madame [V] [Q] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP DELAUCHE-CHASSAING (Me Jean-Pierre DELAUCHE) (avocats au barreau de l'ESSONNE)

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [H] [N], administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

assisté de Me Pierre-Olivier GIRARD pour Me Nicole POIRIER (avocat au barreau de PARIS, toque : R228)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Denise JAFFUEL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Mme [K] est copropriétaire dans l'immeuble en copropriété [Adresse 3].

Par exploit en date du 10 juillet 2009, elle a fait assigner le syndicat secondaire des copropriétaires de [Adresse 3] en contestation de l'assemblée générale du 3 avril 2009.

Par jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 26 mai 2011, dont le syndicat secondaire a appelé par déclaration du 26 août 2011, le tribunal de grande instance d'Evry :

Annule les résolutions 18-1 et 18-2 de l'assemblée générale du 3 avril 2009 ayant pour objet la désignation de la société SAGIM en qualité de syndic,

Annule la résolution 44 de l'assemblée générale du 3 avril 2009,

Déboute Mme [K] de sa demande en annulation des résolutions 7, 8, 9, 10, 11, 13, 25, 26-1, 26-2, 32 votées lors de l'assemblée générale du 3 avril 2009,

Déboute Mme [K] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,

Déboute Mme [K] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens,

Condamne Mme [K] aux dépens.

Me [N], désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire par ordonnance du 3 février 2012, est intervenu volontairement à la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

Du syndicat secondaire, le 1er août 2012,

De Mme [K], le 1er octobre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2013.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la procédure

Il sera donné acte à Me [N] de son intervention volontaire à la procédure ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire ;

Il sera donné acte à Mme [K] de ce qu'elle renonce à son exception de nullité ;

Sur le jugement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Donne acte à Me [N] de son intervention volontaire à la procédure ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat secondaire ;

Donne acte à Mme [K] de ce qu'elle renonce à son exception de nullité ;

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement,

Y ajoutant :

Dit que Mme [K] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;

Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [Adresse 3] à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires précité aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 septembre 2013, sous le numéro 11/15767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/15767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.