Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 mai 2012
- Numéro de rôle
- 08/21029
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 31 MAI 2012
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21029
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004072261
APPELANTE
Mademoiselle [O] [O] [O] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE DE PANAMA
Représentant : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES), avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de : Me Hugues MORCILLO de la SELAS MORCILLO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0359
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMÉE
BANQUE PALATINE, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, elle-même venant aux droits de la Société ENTENIAL, elle-même venant aux droits de la BANQUE LA HENIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : IFL AVOCATS (Me Jérôme DEPONDT), avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de : Me Olivier VIBERT de IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
APPELANTE INCIDENTE ET INTIMÉE
BSI anciennement dénommée LA BANQUE DU GOTHARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] SUISSE
Représentant: la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de : Me Nelly DARMON de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
**************
Vu le jugement en date du 27 septembre 2006 rendu par le tribunal de commerce de Paris dont la teneur est réputée connue qui a :
- ordonné la jonction de la procédure initiée par Madame [O] [O] à l'encontre de la société Entenial, agissant aux droits de la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la SA Crédit Foncier de France, et de la procédure résultant de l'assignation en intervention forcée initiée par cette dernière contre la Banque du Gothard,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité par prescription soulevée par la Banque du Gothard,
- dit Madame [O] [O] mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société Entenial, agissant aux droits de la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve le Crédit Foncier de France, et l'a déboutée de toutes ses demandes,
- condamné Madame [O] [O] à payer à la Banque du Gothard la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné Madame [O] [O] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Madame [O] [O] remise au greffe de la Cour le 4 décembre 2006.
Vu l'arrêt en date du 10 juin 2010 rendu par la Cour d'Appel de Paris auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, qui a :
- donné acte à la société BSI, venant aux droits de la Banque du Gothard, de ce qu'elle renonce à son exception de nullité de l'acte d'appel et des conclusions signifiées à la requête de Madame [O],
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur l'application du droit suisse au litige, en particulier quant au rapport de Madame [O] et la société BSI, venant aux droits de la Banque du Gothard, et sur les conséquences qu'elles en tirent,
- renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état,
- réservé les moyens des parties, autres que la demande de la société BSI, venant aux droits de la Banque du Gothard, tendant à voir prononcer la nullité de l'acte d'appel et des conclusions signifiées à la requête de Madame [O],
- réservé les dépens.
Vu les dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 21 février 2012, par Madame [O] [O] demandant de :
- dire applicable la loi française tant au régime du chèque concerné qu'à la mise en jeu de la responsabilité des banques Palatine et BSI à son égard,
- constater que la réalité de la fraude diligentée par les administrateurs de l'Ufip est à l'origine de la faillite de cette dernière,
- constater l'existence de faits générateurs de la responsabilité de la Banque Entenial et de la Banque du Gothard à son égard,
- dire fautif le fait pour la Banque Entenial d'avoir accepté le paiement d'un chèque revêtu d'un endos manifestement irrégulier,
- dire fautif le fait pour la Banque Entenial de n'avoir pas procédé aux vérifications d'usage,
- dire fautif le fait pour la Banque Entenial de n'avoir pas fait opposition au chèque en litige,
- dire fautif le fait pour le comportement de la Banque du Gothard à son égard,
- constater la réalité et la démonstration effective par Madame [O] de ses préjudices,
- constater la réalité et la démonstration du lien de causalité entre les agissements de la Banque Entenial et de la Banque du Gothard à son égard et les préjudices allégués,
- constater la qualité de profane de Madame [O],
- dire que la Banque Palatine, venant aux droits de la Banque Entenial, et de la BSI, venant aux droits de la banque du Gothard, responsables à son égard sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamner solidairement la Banque Palatine, venant aux droits de la Banque Entenial, et de la BSI, venant aux droits de la Banque du Gothard, à lui payer les sommes de :
. 472.271,10 euros en principal correspondant au montant du chèque indûment payé par la banque Entenial,
. 150.000,00 euros au titre de le perte d'investissement qu'elle a subie relativement à la privation du capital provenant de l'assurance vie dont elle est bénéficiaire depuis 1996,
. 30.000,00 euros au titre du préjudice moral subi en raison des agissements fautifs des banques qui ont été à l'origine d'un état de santé fragilisé par les diverses tracasseries administratives et financières qu'elle a subies en relation avec les faits dont s'agit,
- condamner solidairement la Banque Palatine, venant aux droits de la Banque Entenial, et de la BSI, venant aux droits de la banque du Gothard, à lui payer les intérêts au taux légal depuis la date de l'encaissement du chèque, soit le 23 mai 1996, sur la somme de 472.271,10 euros,
- débouter la Banque Palatine, venant aux droits du Crédit Foncier de France qui elle-même vient aux droits d'Entenial, et de BSI, venant aux droits de la Banque du Gothard, de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit non prescrite son action engagée contre la Banque du Gothard,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- condamner solidairement la Banque Palatine, venant aux droits de la Banque Entenial, et de la BSI, venant aux droits de la banque du Gothard, à lui payer la somme de 30.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 juin 2011, par la Banque Palatine, venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France, demandant de :
- dire recevable son intervention volontaire à l'instance,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, subsidiairement, de
- constater l'absence de toute faute de la Banque Palatine, venant aux droits de la société Entenial, à raison de l'encaissement du chèque de 3.097.895,39 francs dont Madame [O] était bénéficiaire,
- constater que Madame [O] ne justifie pas d'un préjudice lié au paiement du chèque par la société Entenial à la Banque du Gothard,
- débouter Madame [O] de toutes ses demandes,
et, à titre infiniment subsidiaire, de dire que la Banque du Gothard, banquier présentateur, est seule responsable de la vérification des endos et est tenue à garantie intégrale à son égard en cas de condamnation prononcée à son encontre,
et en tout état de cause, de condamner Madame [O] à lui verser la somme de 18.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 juin 2011, par la SA BSI venant aux droits de la Banque du Gothard demandant de :
- dire qu'elle est recevable en son appel incident relativement à l'irrecevabilité des demandes de Madame [O] à son encontre comme étant prescrites pour avoir été formées plus de dix ans après l'encaissement du chèque tiré sur la banque La Hénin,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté son exception d'irrecevabilité tirée de la prescription,
- dire Madame [O] irrecevable en ses demandes prescrites à son encontre relativement au chèque litigieux, que ce soit par application du droit suisse ou français,
- prendre acte du montant de la créance de Madame [O] admise au passif de la société UFIP en faillite pour 78.720 CHF, de l'absence de toute contestation de cette dernière relativement à sa créance sur UFIP et des dividendes déjà perçus à hauteur de 35.424 CHF,
- dire Madame [O] mal fondée en ses demandes à l'encontre de la banque tirée ou en ses réclamations à son encontre,
- dire Madame [O] irrecevable et mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Madame [O] mal fondée en ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la banque Palatine visant à obtenir sa condamnation à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [O],
et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le paiement et l'encaissement du chèque de 3.097.895,39 francs seraient fautifs et auraient généré un préjudice au détriment de Madame [O], dire que le préjudice subi par Madame [O] du fait de l'encaissement du chèque sur le compte d'UFIP ne saurait excéder le montant que Madame [O] était et reste en droit de revendiquer à l'égard d'UFIP de 27.942,40 euros,
- dire que Madame [O] et la banque tirée, co-responsables avec BSI, banque présentatrice, respectivement au regard de la remise du chèque UFIP, du paiement du chèque et de sa présentation à l'encaissement et retenir une responsabilité partagée entre les trois parties,
- dire que cette responsabilité ne saurait obliger BSI au-delà de 9.314,13 euros, soit un tiers de 27.942,40 euros, montant du préjudice, et débouter Madame [O] du surplus de ses demandes,
- débouter la banque Palatine et Madame [O] de leurs autres demandes,
et condamner en toute hypothèse Madame [O] à lui payer la somme de 20.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 13 mars 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Considérant que l'intervention volontaire de la banque Palatine, venant aux droits du Crédit Foncier de France, anciennement dénommé Entenial, à la suite d'un traité d'apport d'activité du 6 mai 2008 modifié le 10 juin 2008 régulièrement publié, est recevable ;
Considérant que le litige porte sur le chèque n° 4049143 en date du 3 mai 1996 d'un montant de 3.097.895,39 francs, soit 472.271,11 euros, émis par la compagnie d'assurances Hénin Vie à l'ordre de Madame [O], tiré sur la banque La Hénin, aux droits de laquelle ont succédé à la suite d'opérations de fusion et d'apport d'activité, le Comptoir des Entrepreneurs, devenue la société Entenial par changement de dénomination, puis le Crédit Foncier de France et enfin la Banque Palatine ; que ce chèque a été remis par Madame [O], après endossement, à la société Union Financière Privée (ci-après Ufip), société de droit suisse, qui l'a elle-même endossé au profit de la banque du Gothard, banque suisse aux droits de laquelle vient la société BSI; que ce chèque a été présenté au paiement par la banque du Gothard le 23 mai 1996 et a été porté au crédit du compte professionnel de la société Ufip ouvert dans les livres de la banque ; que, le même jour, le montant de ce chèque a été porté au crédit du compte numéroté [XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de la société Ufip au nom de Madame [O], laquelle lui avait confié un mandat d'administration et de gestion de ses avoirs selon une convention en date du 13 décembre 1995;
Considérant que Madame [O] demande la condamnation solidaire de la banque Palatine et de la société BSI, respectivement banque tirée et banque présentatrice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil arguant des fautes qu'elles ont commises au regard de leurs obligations légales issues des articles L.131-1 et suivants du Code monétaire et financier dans le paiement et l'encaissement du chèque litigieux ;
Considérant qu'à la suite de la réouverture des débats, les parties ont donné leur avis sur le droit applicable au litige ;
Considérant que Madame [O] soutient que le droit français s'applique aux opérations de banque en cause et à la mise en cause de la responsabilité tant de la banque Palatine (anciennement La Hénin) que de la société BSI (anciennement banque du Gothard), en se fondant sur l'avis de droit international de droit privé du professeur [Z] en date du 31 mars 2011 qui considère que le droit français s'applique sur la régularité du paiement du chèque litigieux et des endossements ultérieurs ainsi qu'à la responsabilité extracontractuelle des deux banques ; qu'elle explique que le chèque a été présenté au paiement en France et débité d'un compte tenu par un banquier français ; que la faute et le dommage ont eu lieu en France justifiant que la loi française règle l'ensemble du litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Banque Palatine, venant aux droits du Crédit Foncier de France anciennement société Entenial,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [O] à payer à la banque Palatine, venant aux droits du Crédit Foncier de France, la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [O] à payer à la SA BSI, venant aux droits de la banque du Gothard, la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes
Condamne Madame [O] [O] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2012, sous le numéro 08/21029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/21029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.