Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 11/01896
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 11/01896
Décisions :
- du tribunal de commerce d'Aurillac du 17 juin 2008
RG : 06/00344 et 07/00251
- de la cour d'appel de Riom
- chambre commerciale -
du 29 avril 2009
RG : 08/01643
-de la Cour de Cassation
du 08 février 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Octobre 2012
APPELANT :
[O] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (AVEYRON)
Les Fontanelles
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP ALBEROLA P./ MUNOT J., avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
[R] [X]
né le [Date naissance 3] 1941 à
[Adresse 8]
[Adresse 8] (DANEMARK)
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCM AVASTELO, avocats au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2012
Date de mise à disposition : 04 Octobre 2012, prorogée au 18 Octobre 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement du 17 juin 2008 du tribunal de commerce d'Aurillac qui condamne solidairement les époux [H] à payer à [R] [X] la somme de 98768,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006 ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que les sapins vendus étaient conformes pour les douze premières livraisons et qu'une remise a été effectués par [R] [X] suite à la non conformité de la dernière livraison ;
Vu l'arrêt du 08 février 2011 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui casse et annule l'arrêt du 29 avril 2009 de la cour d'appel de Riom sauf en ce qu'il a mis hors de cause Madame [H], au motif qu'elle ne s'est pas expliquée sur la Convention de Vienne du 11 avril 1980 comme elle y était invitée ;
Vu la déclaration de saisine effectuée par [O] [H] le 17 mars 2011 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- statuant sur renvoi après cassation ;
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aurillac le 17 juin 2008 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [O] [H] au paiement des dépens ;
Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 octobre 2012, sous le numéro 11/01896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.