Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 juin 2013
- Numéro de rôle
- 11/12372
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2013
(n°199, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12372
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n°2010008578
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. DSO INTERACTIVE, venant aux droits de la S.C.S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Guillaume METZ plaidant pour la SCPA PIRIOU - METZ - NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.N.C. PHARMACIE [N] - [J] - [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mlle [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistés de Me Elisabeth DOUY-MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Françoise CHANDELON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller
Mme Sonia LION, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
MM. [W] [P], [Q] [N] et Mlle [I] [E] sont les associés d'une société en nom collectif (la SNC) exploitant une pharmacie à [Localité 2].
Le 4 octobre 2005, la SNC a commandé à la société Jidéa une animation publicitaire s'accompagnant de la mise à disposition du matériel adéquat et de la fourniture régulière de CD-Rom contenant les messages à diffuser.
A la même date elle a rempli un formulaire à en-tête de la société GE Capital Equipement Finance (GE Capital) pour solliciter le financement du matériel, acquis par cette société selon facture du 27 octobre 2005, le matériel ayant été réceptionné le 25 octobre précédent, jour de la signature du contrat de location, d'une durée de 5 ans, moyennant un loyer de 447,97 € toutes taxes comprises.
La locataire ayant cessé de s'acquitter de ses loyers à compter du 1er mai 2008 au motif que la société Jidéa, admise le 11 juillet 2006 au bénéfice du redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Romans, converti le 25 janvier 2007, en liquidation, ne lui fournissait plus les CD-Rom mensuels promis, la société GE Capital s'est prévalue de l'acquisition de la clause résolutoire par courrier du 30 décembre 2008.
Elle a cédé sa créance à la société DSO Interactive (DSO) par contrat du 18 juin 2009.
Cette cession a été signifiée à la SNC le 29 janvier 2010.
Après avoir vainement mis en demeure la SNC de lui régler sa créance, la société DSO a engagé la présente procédure par exploit du 29 janvier 2010.
Par jugement du 27 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la caducité du contrat de location financière à la date du 27 septembre 2006,
- débouté la société DSO de ses demandes de résiliation et de paiement,
- condamné la société DSO à rembourser à la SNC la somme de 8.511,43 €, montant des échéances réglées, avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2008,
- condamné la SNC à restituer le matériel pris à bail,
- condamné la société DSO à verser à la SNC, à MM. [P] et [N] et à Mlle [E] une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juillet 2011, la société DSO a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 6 février 2012, la société DSO demande principalement à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel, l'infirmer pour le surplus,
- constater la résiliation du contrat,
- condamner solidairement la SNC, MM. [P] et [N] et Mlle [E] à lui verser,
* la somme principale de 14.656,05 € portant intérêts au taux contractuel à
compter du 30 décembre 2008,
* une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile,
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 5 décembre 2011, la SNC, MM. [P] et [N] et Mlle [E] demandent principalement à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la prise d'effet de la résolution ou caducité du contrat qu'ils souhaitent voir fixer au 10 juillet 2006 pour obtenir la restitution de la somme de 9.407,25 €,
- condamner la société DSO à verser à chaque appelant la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Sur les prétentions des intimés
Considérant que les intimés soutiennent que les contrats conclus d'une part avec la société Jidéa, d'autre part avec la société GE Capital, étaient indivisibles de sorte que la résiliation du contrat de prestation, qu'ils fixent à la date de l'ouverture de la procédure collective, à partir de laquelle la société Jidéa s'est révélée défaillante, justifiait la résiliation du bail qu'ils ont notifié à la société GE Capital par courrier de leur avocat en date du 10 avril 2008 ;
Mais considérant que si la SNC a associé économiquement les contrats signés, la société Jidéa lui ayant promis la fourniture régulière de messages publicitaires, diffusés grâce à un logiciel créé par ses soins, le contrat de location exclut expressément toute indivisibilité des contrats participant à cette finalité ;
Que l'article 1.4 des conditions générales dispose ainsi :
' Lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et /ou tout autre service, celle ci est librement déterminée avec le prestataire de services qu'il a choisi. Le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre' ;
Considérant encore que la première page du contrat signé précise clairement, sous la rubrique 'CONDITIONS DE LOCATION', 'Contrat sans maintenance intégrée' ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel pris à bail ;
Condamne solidairement la SNC Pharmacie [N] - [J] - [P], MM. [P] et [N] et Mlle [E] à verser la société DSO Interactive la somme principale de 14.656,05 € portant intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008,
Condamne solidairement la SNC Pharmacie [N] - [J] - [P], MM. [P] et [N] et Mlle [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juin 2013, sous le numéro 11/12372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/12372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.