Décision pôle 6 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mars 2013
Numéro de rôle
12/20238
Formation
Pôle 6 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 11 MARS 2013

(n° 4 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20238

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/01095

APPELANT

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE SANOFI AVENTIS RECHERCHE agissant en la personne de son secrétaire ou Président dûment mandaté

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque L0066)

Représenté par Maître GAYAT, avocat au Barreau de PARIS (toque C1730)

INTIMÉE

SA SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

RCS D'EVRY 713.002.269

Prise en la personne de son Président Directeur Général et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0148)

Représentée par Maître MIR, avocat au barreau de PARIS (toque K020)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur HENRIOT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* *

Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance d'Evry sur l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement par son comité central d'entreprise, ayant débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'ayant condamnée à payer à la défenderesse la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement, l'assignation pour plaider à jour fixe et les conclusions de l'appelant tendant, par infirmation du jugement,

- à constater que la société intimée lui a abusivement présenté l'intégralité des documents transmis dans le cadre des procédures d'information et de consultation engagées le 11 octobre 2012 comme étant confidentiel, interdire à ladite société de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2325-5 du code du travail à propos de l'intégralité des documents, lui ordonner la reprise à l'origine des procédures d'information prévues respectivement aux articles L. 2323-15 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail sur la base de documents dépourvus de la mention de confidentialité, lui interdire de poursuivre la procédure engagée et de mettre en 'uvre son plan de suppression d'emplois tant que la procédure reprise à l'origine n'aura pas été menée à son terme, ce sous astreinte de 10 000€ par infraction constatée consistant en la rupture ou la modification de contrats de travail intervenue en contravention de la présente ordonnance,

- à constater que le plan de suppression d'emplois présenté par la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement est illicite comme ne mentionnant pas le nombre maximal de rupture de contrats de travail envisagées, n'indiquant pas les catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions d'emploi sont projetées et ne s'accompagnant pas d'un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, en violation des dispositions des articles L. 1233-31 et L. 1233-61 du code du travail, en conséquence, ordonner la reprise à l'origine de la procédure d'information et de consultation prévue aux articles L. 1233-28 et suivants du code du travail, ordonner préalablement à la première convocation prévue la transmission aux élus d'un document d'information mentionnant le nombre maximal de rupture de contrats de travail envisagées, indiquant les catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions d'emploi sont projetées et présentant un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, interdire à la société intimée de poursuivre la procédure engagée et mettre en 'uvre son plan de suppression d'emplois tant que la procédure ordonnée n'aura pas été menée à son terme, ce sous la même astreinte que ci-dessus,

- à condamner la société intimée à lui verser la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Concernant, en revanche, quant à l'identification des « catégories professionnelles », que le projet, tout en se référant aux secteurs d'activité concernés par la réorganisation et à des organigrammes fournissant une projection, ne fait aucunement référence aux « catégories professionnelles » entendues comme l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que si certaines dispositions légales, telle celle relative aux critères fixant l'ordre des licenciements, ne sont pas applicables en dépit des termes exprès de l'article L. 1233-31 susvisé applicable à un plan de suppression d'emplois par départs volontaires, faute de licenciements à prononcer, il en va autrement des renseignements à fournir sur les « catégories professionnelles » à défaut desquelles le comité central d'entreprise est privé d'information sur l'ampleur réelle des suppressions d'emplois projetées ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ce second chef des conclusions de l'appelant ;

Considérant, sur l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi contenant un plan de reclassement interne, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ; que les articles L. 1233-61 et 62 disposent que « (') l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile », ce plan prévoyant différentes mesures, sérieuses, concrètes et précises, à mettre en 'uvre par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe, pour éviter les licenciements ou faciliter le reclassement des salariés ;

Concernant qu'en l'espèce la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'établir un plan de reclassement interne dès lors qu'elle

s'est engagée sur un plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires, ce qui exclut tout licenciement pour atteindre ses objectifs en terme de suppression d'emplois ; qu'il n'en irait autrement que si la réduction des effectifs s'accompagnait de suppression d'emplois de salariés ne pouvant ou ne voulant quitter l'entreprise dans le cadre de départs volontaires, ce qui ne peut être son cas dès lors qu'elle « garde la maîtrise des suppressions d'emplois à réaliser et peut donc les conditionner au volontariat des salariés, les suppressions de postes ne pouvant intervenir qu'après le départ volontaire de leurs titulaires dans le cadre de mesures de cessation anticipée d'activité et de mobilité interne ou externe » ;

Mais considérant que, si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires ; que le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ;

Et considérant que, la direction de SANOFI AVENTIS s'engagerait-elle à ne recourir, comme elle l'affirme, qu'à des mesures volontaires pour atteindre l'organisation projetée, il n'est pas discuté que nombre de salariés des services impactés par la réorganisation, s'ils ne sont pas volontaires au départ ou pas éligibles au départ volontaires, devront être reclassés en interne, leur poste étant supprimé ou transformé ; qu'au reste, la société en convient en mettant en place une procédure destinée à favoriser et accompagner la « mobilité interne » au sein du groupe SANOFI, prévue en page 12 (3.1 et 3.1.1) du projet ; que, faute cependant d'avoir présenté un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales en vue de la première réunion d'information et de consultation de son comité central d'entreprise, il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicité en prononçant l'annulation du Plan de suppression d'emplois ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Prononce l'annulation des documents intitulés « Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de SANOFI AVENTIS Recherche et Développement » et « Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires »  présentés par la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement,

Ordonne la reprise à l'origine des procédures d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement prévues par les articles L. 2323-15 et suivants, L. 2323-28 et suivants du code du travail,

Ordonne, préalablement à la convocation du comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement, la transmission à ses membres de documents conformes aux exigences légales,

Condamne la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement en tous les dépens et à payer au comité central d'entreprise de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que ceux d'appel pourront être recouvrés par Me Bodin-Casalis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs conclusions autres ou contraires.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mars 2013, sous le numéro 12/20238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/20238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.