Décision pôle 6 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 avril 2013
- Numéro de rôle
- 12/08253
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 Avril 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08253
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2012 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 11/05471 -
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMÉE
SELAS LA GRANDE PHARMACIE BAILLY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme Claude BITTER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats et Nathalie GIRON lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition par Madame Irène CARBONNIER, Présidente de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène CARBONNIER, présidente et par Nathalie GIRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 19 décembre 2012 ayant infirmé le jugement de sursis à statuer prononcé le 12 avril 2012 par le conseil de prudhommes de Paris et décidé d'évoquer au fond,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'eu égard aux neuf années d'ancienneté de Mme [O] à la Grande Pharmacie, ainsi qu'aux difficultés de la demanderesse, telles qu'elle en justifie, pour retrouver un emploi, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 35.000€ en réparation de son préjudice ;
Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société La grande Pharmacie Bailly une part des frais engagés par Mme [O] à l'occasion de cette procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La cour,
par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
condamne la SELAS La Grande Pharmacie Bailly à payer à Mme [S] [O] la somme de 35.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
déboute Mme [O] du surplus de ses demandes,
condamne La Grande Pharmacie Bailly aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2013, sous le numéro 12/08253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/08253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.