Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 mai 2013
Numéro de rôle
12/01540
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2013

D.D-P

N° 2013/280

Rôle N° 12/01540

[K] [Z]

C/

[T] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ROUSTAN-BERIDOT

Me Serge MIMRAN VALENSI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03922.

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et plaidant par Me BERIDOT de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Catherine MOREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [X], demeurant en [Localité 3], était propriétaire d'un véhicule de marque Alfa Roméo 147, 1,9litre, immatriculé [Immatriculation 1] présentant 70'000 km au compteur.

Il choisissait de mettre en vente son véhicule sur Internet pour le prix de 15'000 €.

M. [K] [Z] demeurant à [Localité 2] était pour sa part propriétaire d'un véhicule Alfa-Romeo GT 2 l immatriculé [Immatriculation 2] ayant parcouru environ 75'000 km dont il souhaitait se séparer. Il avait mis également son véhicule en vente sur Internet pour le prix de 16'000 €.

Aux termes d'un échange de courriels, ces deux propriétaires convenaient de se livrer mutuellement leurs véhicules à [Localité 4], à mi distance de leurs domiciles respectifs.

Le 25 juillet 2009, les certificats de vente étaient mis en conformité, M. [Z] cédant à M. [X] son véhicule et ce dernier, le sien, à M. [Z], et lui remettant en outre la somme de 1000 €.

M. [X] se plaignant d'un bruit de claquement en provenance du moteur faisait examiner son véhicule par un garage à [Localité 7], quatre jours après son acquisition.

Le désordre persistant, un expert , M. [R], examinait le véhicule au contradictoire d'un expert mandaté par l'assureur du vendeur. Il indiquait :

« Les bruits mécaniques anormaux qui se dégagent du haut du moteur proviennent d'une usure anormale des organes assurant la commande d'ouverture des soupapes et notamment de certaines cames des arbres à cames.

Il est indéniable que l'origine de cette usure soit antérieure à l' acquisition du véhicule par M. [X] qui n' a parcouru qu'environ 1000 km à bord de ce dernier. ».

Il observait en outre la présence « d'une fuite d'huile et de liquide de refroidissement, et des dommages au carter de protection moteur antérieurs à la cession du véhicule à M. [X] ».

Il relevait par ailleurs l'existence de « dommages aux pneumatiques et au pourtour des jantes provenant de chocs au niveau des roues antérieurs à la vente », ainsi que de «séquelles de réparation au niveau de l'aile arrière droite provenant d'une réparation non conforme suite à un sinistre antérieur ».

L'expert concluait à la « confirmation technique de vices cachés affectant le véhicule,le rendant non utilisable en l'état sans risque pour la sécurité des usagers. Ces risques étant notamment la rupture totale du moteur et de la transmission avant gauche, et un risque d'éclatement des pneus usés sur leurs flancs extérieurs. »

M. [Z] refusait la proposition amiable qui lui était faite d'annuler la vente ou de rembourser les frais de réparation.

Par exploit en date du 8 juin 2010 M. [X] a fait assigner M. [Z] en garantie des vices cachés.

Par jugement du 2 janvier 2012 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

' qualifié le contrat passé entre M. [X] et M. [Z] de contrat d'échange,

' reçu l'action en garantie des vices cachés de M. [X],

' condamné M. [Z] à lui payer la somme de 4 934,15 € correspondant au montant des réparations du véhicule en cause, celle de 18'573, 30 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire,

' et condamné M. [Z] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 26 janvier 2012 M. [K] [Z] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Attendu en premier lieu que le tribunal a justement analysé l'échange des véhicules litigieux, en contrat d'échange en application de l'article 1702 du code civil ; que toutes 'les autres règles préscrites pour le contrat de vente sauf celles qui lui sont particulières' lui sont applicables ; qu'en conséquence la garantie due par le vendeur des vices cachés affectant le bien vendu lui est transposable ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucun élément technique sérieux de nature à contredire les conclusions de l'expertise amiable ; que les témoignages d'amis de M. [X] qui affirment n'avoir rien remarqué d'anormal, sont insuffisants à cet égard ; qu'en revanche, si les anomalies affectant les organes moteur (arbre à cames), la fuite d'huile en partie inférieure du carter , la fuite de liquide de refroidissement, et la plaque de protection inférieure du moteur qui est endommagée en plusieurs endroits, nécessitent une mise sur pont du véhicule pour être révélés, il ne saurait en aller de même en ce qui concerne l'usure dangereuse des pneumatiques décrite par l'expert, les défauts affectant les flancs extérieurs des pneumatiques, provenant selon l'expert d'un choc au niveau du passage des roues, ainsi que les séquelles de réparations au niveau de l'aile arrière droite, sont visibles et sont des vices nécessairement apparents ;

Attendu que, sous cette réserve, les conclusions de l'expertise aux termes desquelles les bruits mécaniques anormaux qui se dégagent du haut du moteur proviennent d'une usure anormale des organes moteur dont l'origine, compte tenu du faible kilométrage effectué par M. [X], est antérieure à son acquisition du véhicule, seront donc entérinées ;

Attendu ensuite que le tribunal a écarté exactement la mention du contrat 'vendu en l'état', laquelle ne vise que l'état apparent de la chose, et non expressément les vices cachés de la chose; que M. [Z] doit sa garantie des vices affectant le moteur le rendant à l'usage auquel on le destine, compte tenu des risques de casse moteur ;

Attendu que l'action estimatoire de M. [X] tendant à restitution d'une partie du prix correspondant au coût des réparations, a été à bon droit accueillie ;que l'expert a justement chiffré leur coût total à 4 934,15 € , somme dont il convient néanmoins de déduire les frais de changement des pneumatiques, soit 468€ (234€ TTC X2) ; que M. [Z] sera donc condamné à payer à M. [X] la somme de 4 466,15 €;

Attendu que le tribunal a retenu ensuite la mauvaise foi de M. [Z] pour le dire tenu au paiement de tous les dommages et intérêts, alors qu'il n'est pas un professionnel, en relevant qu'il a caché l'existence d'un sinistre antérieur, et les réparations mal faites en carrosserie sur l'aile arrière droite, et en ayant faussement prétendu que son véhicule ne lui a jamais causé de problèmes ;

Mais attendu que le sinistre visible à l'aile ne peut être rattaché à celui qui a affecté le bas de caisse et le carter moteur ; qu'il n'est pas démontré que l'un ou l'autre de ces sinistres se soit produit durant la possession de M. [Z] qui l'a acquis l'engin automobile d'occasion; que celui -ci a pu ignorer la fuite d'huile, M. [X] lui faisant précisément grief de n'avoir jamais entretenu l'engin durant 33 000km qu'il a effectués entre la date de son acquisition auprès d'un tiers le 26 mars 2008 et sa remise à M. [X] ;

Attendu que si M. [Z] a menti en affirmant avoir entretenu correctement la voiture, la preuve n'est pas rapportée qu'il a eu connaissance des vices cachés affectant la chose ;

Attendu que M. [Z] ne peut dès lors être tenu au montant de dommages et intérêts ; qu' il s'ensuit encore la réformation du jugement déféré sur ce point ;

Attendu que M. [X] succombant devra supporter la charge des dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à M. [X] la somme de 4 934,15 € correspondant au montant des réparations du véhicule en cause, et celle de 18'573, 30 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [T] [X] la somme de 4 466,15 € au titre des réparations du véhicule en cause,

Déboute M. [T] [X] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte en cause d'appel,

Condamne M. [K] [Z] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 mai 2013, sous le numéro 12/01540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.