Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 avril 2013
- Numéro de rôle
- 12/05775
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 243 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2013
D.D-P
N° 2013/233
Rôle N° 12/05775
[Z] [R]
C/
[N] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP BELFIORE GREBILLE-ROMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01287.
APPELANTE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Olivier GREBILLE-ROMAND de la SCP BELFIORE GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE substitué par Me Laëtitia BASQUIN avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 août 2008, M. [N] [Y] et Mme [Z] [R] ont acquis en indivision un bien immobilier composé d'un appartement de cinq pièces avec cave et garage à [Localité 2] pour le prix de 277'500 €.
L'acquisition s'est faite à concurrence de 77,03 % à M. [N] [Y] et 22,97 % à Mme [Z] [R] en pleine propriété.
Après vaine tentative de partage amiable, par exploit d'huissier en date du 10 février 2011 M. [Y] a fait assigner Mme [R] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision conventionnelle existant entre eux.
Mme [R] a acquiescé à la demande principale et sollicité reconventionnellement la condamnation de son adversaire à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 750€ par mois à compter du 21 décembre 2009, ainsi que l'octroi d'une somme provisionnelle d'un montant de 6'000 €.
Par jugement en date du 8 mars 2012 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' déclaré recevable l'action en partage introduite par M. [N] [Y] ;
' ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [N] [Y] et Mme [Z] [R] et designé un notaire pour y procéder et dit que le demandeur devrait lui verser directement une provision d'un montant de 1000 € ;
(... )
' débouté Mme [Z] [R] de sa demande tendant à voir condamner son coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande de provision ;
' dit que les dépens seront payés en frais privilégié de partage ;
' et ordonné l'exécution provisoire du jugement .
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 27 mars 2012 Mme [Z] [R] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'elle a été victime du comportement habituellement violent de l'intimé qui s'adonnait à la boisson et qui l'a chassée de l'appartement le 31 décembre 2009 ; que celui-ci dispose seul depuis lors de la jouissance du bien indivis ; qu'il a d'ailleurs été violent également le 11 juillet 2008 à l'égard de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions et a été condamné de ce chef, ainsi que du chef de conduite en état alcoolique le 25 février 2010 ; que de nombreux témoins attestent des scènes violentes qu'elle a eu à subir, la contraignant parfois à se réfugier chez sa mère ;
Mais attendu que le tribunal lui a déjà répondu que si une indemnité d'occupation peut être due même en l'absence d'occupation effective du bien immobilier indivis, il doit être rapporté la preuve de ce que l'un des indivisaires à la jouissance exclusive de ce bien, en ce qu'il empêche son co-indivisaire de l'utiliser ;
Attendu qu'il ne résulte d' aucun des témoignages produits que l'appelante ait été chassée avec violence définitivement de l'appartement indivis à la date alléguée et qu'elle serait empêchée d'y retourner depuis lors ; que les scènes violentes qui sont écrites émanant de tierces personnes ne sont précisément datées (attestation Mme [G], M. [U], Mlle [I], Mme [O] ou Mme [X]) ; que les départs de l'appelante qui y sont relatés ont tous été suivis de réconciliation et d'une réinstallation de Mme [R] auprès de M. [Y] dans le bien indivis ; que des voisins attestent du comportement bruyant et intempérant de l'intimé courant août 2008 jusqu'en octobre 2008 ;qu'aucun élément probant ne vient corroborer la date invoquée du 31 décembre 2009 pour le début de jouissance divise invoquée ;
Attendu que M. [Y] établit pour sa part ses allégations aux termes desquelles il n'occupe plus lui-même le bien depuis février 2010 et réside au domicile de ses parents à [Localité 1] depuis cette date ; que l'appelante s'est abstenue de faire la moindre réplique sur ce point ; que l'intimé produit même une lettre du 3 décembre 2010 aux termes de laquelle Mme [R] lui a écrit: 'Tu me dois depuis notre séparation le 31 décembre 2009 une somme de 750 € par mois.", de sorte qu'il ne peut être exclu qu'elle ait quitté définitivement à cette date le logement en cause par lassitude, et non sous la contrainte, et qu'il n'est pas établi qu'elle soit empêchée depuis lors d'accéder audit bien ;
Attendu que le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande de fixation et de condamnation de M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation doit donc être confirmé ;
Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2013, sous le numéro 12/05775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/05775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.