Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 septembre 2012
Numéro de rôle
11/14739
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2012

N°2012/760

Rôle N° 11/14739

[T] [B]

C/

CARSAT [Localité 6]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Carole GONZALEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

CARSAT [Localité 6]

MNC

copie certifiée conforme

délivrée

le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 19 Juillet 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20901762.

APPELANT

Monsieur [T] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/12043 du 02/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carole GONZALEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CARSAT [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [H] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M.[B] qui est né le [Date naissance 3] 1940, a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, en date du 19 juillet 2011 qui a rejeté sa demande de majoration au titre de l'ancien article L 814-2 du code de la sécurité sociale au motif qu'au 1er février 2005, il était âgé de 54 ans et qu'il ne pouvait pas encore bénéficier de cette allocation ouverte aux personnes âgées de 65 ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[B] est né le [Date naissance 3] 1940 et il a eu 65 ans le [Date naissance 3] 2005.

Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant que celui-ci prétend avoir demandé à la Carsat une majoration de sa retraite sur le fondement de l'ancien article L 814-2 du code de la sécurité sociale, et qu'il aurait fait la demande d'envoi des imprimés nécessaires par une lettre du 9 octobre 2004, suivie de l'envoi de sa demande officielle par une lettre du 28 décembre 2004, réceptionnée par la caisse le 10 janvier 2005.

Il reproche à la caisse l'absence de réponse, et fait valoir qu'il aurait pu bénéficier de cette majoration dès le 1er février, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

La modification ultérieure des textes applicables aboutirait ainsi à la perte de cet avantage dont il impute la faute à la caisse.

La Carsat conteste avoir reçu une demande de majoration avant le 31 décembre 2005, date limite pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'ancien article L 814-2 précité.

Elle fait valoir également qu'aucune décision de rejet n'ayant été notifiée à M.[B], celui-ci ne pouvait pas saisir la commission de recours amiable si bien que le tribunal ne pouvait pas déclarer son recours recevable, motif de son appel incident (voir ci-dessus).

La Caisse n'est pas recevable à contester la validité de la procédure antérieure au jugement déféré puisque c'est par un premier jugement du 31 mars 2011 que le tribunal a déclaré recevable le recours de M.[B] dirigé contre la décision de la commission de recours amiable et que la caisse n'a pas formé de recours contre ce jugement.

Sur le fond, la Cour constate que si la Caisse a effectivement réceptionné un courrier de M.[B] à la date du 10 janvier 2005 comme en témoigne l'avis de réception de la lettre recommandée, ce document ne permet pas d'affirmer que ce courrier avait trait à sa demande d'allocation supplémentaire ni qu'il contenait le dossier complet d'une telle demande.

L'appelant ne peut prétendre au bénéfice des anciennes dispositions de l'article L 814-2 du code précité, abrogées par l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 dès lors qu'il ne justifie d'aucune demande effective d'allocation supplémentaire avant le 31 décembre 2005.

Sa situation ne pourrait être appréciée qu'en fonction des nouveaux critères imposés pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), notamment quant au lieu de résidence.

La demande tendant à faire reconnaître la responsabilité de la Caisse par défaut d'information n'est pas fondée.

La demande formulée devant la Cour par l'appelant pour pouvoir bénéficier de l'ASPA est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle, ainsi que l'a fait valoir la caisse intimée.

La Cour confirme en conséquence, mais par motifs substitués, le jugement déféré, et déclare irrecevable la demande d'allocation présentée par l'appelant dans ses écritures développées oralement devant la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme par motifs substitués le jugement déféré,

Et y ajoutant:

Déclare irrecevable la demande d'allocation présentée par l'appelant devant la Cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2012, sous le numéro 11/14739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/14739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.