Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mai 2013
Numéro de rôle
11/01977
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 31 MAI 2013

(n°2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01977

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12387

APPELANT:

Monsieur [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille GARNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J136)

assisté de Maître François CHENEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : P 459)

INTIMEE:

LA VILLE DE PARIS

prise en la personne de son Maire

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

assistée par Maître Geneviève CARALP DELION la SCP NORMAND & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0141)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise MARTINI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, Présidente

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT , Greffier.

***

M. [F] est employé par la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val de Marne en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique hors classe, affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl). Il exerce à titre accessoire une activité de professeur non titulaire au conservatoire municipal du 11ème arrondissement de Paris.

Estimant que l'article 65 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 sur les retraites autorisait désormais le cumul des pensions pour les fonctionnaires, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de condamner la Ville de Paris à régulariser sa situation en procédant à son affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) pour la totalité des services accomplis par lui depuis son recrutement en application des articles 1, 3 et 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970.

Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes, en retenant que l'article 76 de la même loi avait institué un régime de retraite additionnel de la fonction publique (Rafp), mis en oeuvre par le décret 2004-569 du 18 juin 2004, et que l'activité accessoire de M. [F] relevait du champ d'application de ce régime additionnel obligatoire.

M. [F] a relevé appel de ce jugement et il demande, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2013, de condamner la Ville de Paris à régulariser sa situation auprès de l'Ircantec en procédant à son affiliation pour la totalité des services accomplis depuis son recrutement en qualité d'agent non-titulaire de la Ville, sous astreinte journalière de 150 euros commençant à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, pour l'essentiel, que seuls les fonctionnaires titulaires peuvent prétendre au bénéfice du Rafp, à l'exclusion des agents non titulaires de droit public, qu'il remplit les conditions énoncées par l'article 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 comme n'étant pas affilié pour les mêmes services à un autre régime de retraite institué en faveur des collectivités locales, et que d'ailleurs la Ville de Paris n'a jamais versé les cotisations du Rafp dont elle prétend le faire relever.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l'Ircantec a été institué par décret 70-1277 du 23 décembre 1970 en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes.. Pour bénéficier de ce régime, l'article 5 exige que les personnels de collectivités publiques concernées ne soient pas affiliés, « pour les mêmes services », à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale.

L'article 76 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, pour sa part, institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert à compter du 1er janvier 2005 : 1° aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 2° aux magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ; 4° à leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins. Le décret 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique précise en son article 2 que l'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et que ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée.

Il résulte de ces dispositions que les agents publics non titulaires ne sont pas bénéficiaires du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Si l'article 11 du décret 2004-569 du 18 juin 2004 prévoit l'hypothèse où des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie par l'article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, ces dispositions ne peuvent se comprendre que des rémunérations versées aux fonctionnaires, seuls visés par le paragraphe 1°, à l'exclusion des agents non titulaires. En l'espèce, M. [F], qui perçoit des rémunérations de deux employeurs, comme professeur territorial de la communauté d'agglomération de la Plaine centrale du Val de Marne, et comme professeur non titulaire de la Ville de Paris, ne relève du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique qu'au titre de son emploi d'agent titulaire et pour les seules rémunérations servies à ce titre n'entrant pas dans l'assiette de calcul du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les rémunérations versées par la Ville de Paris ne représentent pas un complément de rémunération au sens de l'article 2 du décret 2004-569 servie à l'occasion de cet emploi, mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d'un emploi distinct.

Dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté les demandes de M. [F] en retenant qu'il relevait du régime additionnel de la fonction publique pour son activité de professeur non titulaire. Dès lors qu'il n'est pas affilié pour les mêmes services à un autre régime de retraite institué en faveur des collectivités locales, et qu'il remplit les conditions énoncées par l'article 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970, ce qui n'est pas contesté, il est fondé à obtenir le bénéfice du régime complémentaire de l'Ircantec. La circonstance que l'Ircantec ne soit pas dans la cause ne saurait faire échec au droit de M. [F] à obtenir de son employeur l'affiliation qui, selon l'article 3 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970, s'applique à titre obligatoire à la collectivité publique employant ses services.

Le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas, au regard de l'incertitude dans laquelle la Ville de Paris a été tenue après la diffusion par l'Ircantec de positions successives contradictoires.

Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que M. [F] a été contraint d'exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Condamne la Ville de Paris à procéder à l'affiliation de M. [F] auprès de l'Ircantec pour la totalité des services accomplis par lui en qualité de professeur non titulaire au conservatoire municipal du 11ème arrondissement de Paris,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne la Ville de Paris aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2013, sous le numéro 11/01977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.