Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
5 juillet 2013
Numéro de rôle
12/00704
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

HB/I.HIL/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 05 JUILLET 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 01 Mars 2013

N° de rôle : 12/00704

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VESOUL

en date du 10 février 2012

Code affaire : 88A

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

URSSAF DE LA HAUTE-SAONE

C/

Société LA ROCHERE

PARTIES EN CAUSE :

URSSAF DE LA HAUTE-SAONE, ayant son siège social [Adresse 1]

APPELANTE

REPRESENTEE par Madame [D] [I], adjointe au responsable du service contentieux selon pouvoir spécial daté et signé le 28 février 2013 par Monsieur [C] [M], directeur par intérim

ET :

Société LA ROCHERE, ayant son siège social [Localité 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 01 Mars 2013:

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

lors du délibéré :

Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 12 avril 2013 et prorogé au 5 juillet 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

La sas La Rochère a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Urssaf de la Haute-Saône portant sur les années 2007 à 2009, à l'issue duquel un redressement de cotisations d'un montant de 14241 € en principal, outre majorations de retard lui a été notifié par lettre d'observations en date du 30 juillet 2010, suivie d'une mise en demeure en date du 22 septembre 2010.

Ce redressement concernait pour l'essentiel le calcul des réductions Fillon concernant les salariés travaillant en cycle de travail continu, rémunérés sur la base de 137,03 h par mois soit 31,5 h par semaine, l'Urssaf reprochant à la sas La Rochère de n'avoir pas procédé à une pondération de la valeur du smic en rapportant la durée travaillée par le salarié au cours du mois à la durée légale, pour le calcul du coefficient de réduction de charges sociales.

Sur recours de la redevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, par jugement en date du 10 février 2012 notifié le 1er mars 2012, a déclaré non fondé le redressement litigieux et débouté l'Urssaf de la Haute-Saône de sa demande en paiement.

L'Urssaf de la Haute-Saône a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est établi et constant en fait que la sas La Rochère exerce une activité de verrerie-cristallerie qui implique un fonctionnement à feu continu des ateliers de production (fours et presses) 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et par voie de conséquence une organisation du travail par équipes successives en 3 x 8 ou 5 x 8, selon un cycle continu.

Il résulte des dispositions de l'article L 3132-15 du code du travail, correspondant à l'ancien article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 que 'la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée'.

Ces dispositions ayant été édictées à l'occasion de la réduction de la durée légale du travail de 40 h à 39 h/semaine et donc antérieurement au passage à 35 h par la loi du 19 janvier 2000, l'intention du législateur était clairement d'instituer au bénéfice des salariés subissant les contraintes du travail en cycle continu, une durée du travail réduite équivalente à la nouvelle durée légale de 39 h.

Il en résultait nécessairement que les salariés concernés devaient être considérés comme des salariés à temps complet et non pas à temps partiel pour l'application de la législation du travail.

L'absence de réactualisation de ce texte après la réduction de la durée légale du travail à 35 h ne saurait permettre de considérer comme des salariés à temps partiel les salariés qui ont bénéficié dans le cadre des accords collectifs de réduction de la durée du travail, d'une réduction de leur horaire de travail en équipe équivalente à celle accordée aux salariés travaillant en journée selon un horaire fixe.

Les conditions d'octroi des aides financières à la réduction du temps de travail n'ont pas dérogé à ce principe d'équivalence puisque le bénéfice des aides n'était accordé que dans le cas où la durée moyenne du travail sur l'année des salariés travaillant en cycle continu n'excédait pas 33 heures 36 (article 19 de la loi du 19 janvier 2000).

La sas La Rochère fait par ailleurs observer que la rémunération mensuelle contractuelle est bien fixée sur la base d'un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les contrats communiqués aux débats établissent clairement que la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif de journée ou de 31 h 30 de travail effectif en équipes tournantes 7 jours sur 7 (en 3 x 8 ou 5 x 8).

La durée du travail par cycles est donc bien considérée par le contrat comme équivalente à la durée légale du travail et correspond à un emploi à temps complet.

Il n'y a pas lieu en conséquence de pondérer le montant du salaire mensuel minimum de croissance calculé sur la base de 35 h par semaine ou 151,67 par mois, pour la détermination du coefficient de réduction des cotisations concernant la rémunération des salariés travaillant en cycle continu.

Il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a dit non fondé le redressement de cotisations notifié à la sas La Rochère.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de celle-ci l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

Il convient de lui allouer une indemnité de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la direction régionale des affaires de sécurité sociale de Franche-Comté,

Dit l'Urssaf de la Haute-Saône recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;

Y ajoutant,

Condamne l'Urssaf de la Haute-Saône à payer à la sas La Rochère une indemnité de quatre cents euros (400 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2013, sous le numéro 12/00704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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