Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 septembre 2013
- Numéro de rôle
- 13/02454
- Formation
- 14e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 652 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2013
N°2013/566
Rôle N° 13/02454
[H] [Y]
C/
SA CNIM
SELAFA MJA
CPAM DU VAR
CARSAT SUD-EST
FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [Y]
Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
SELAFA MJA
CARSAT SUD-EST
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 01 Mars 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20600880.
APPELANT
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEES
SA CNIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA, demeurant [Adresse 5]
non comparant
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [C] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 6]
non comparant
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2013
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le diagnostic d'irrégularités pleurales avec début d'asbestose a été posé chez M. [Y] en mars 2004 et, par décision du 16 juin 2004, la Caisse Primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie (tableau 30) avec un taux d'IPP de 2%, porté à 10% par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité le 21 novembre 2006.
M. [Y], qui avait engagé une action fondée sur la faute inexcusable de son employeur, la SA CNIM, a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 1er mars 2010 qui l'a débouté de toutes ses demandes dirigées contre la société CNIM et contre la Caisse Régionale d'assurance maladie (CRAM).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CNIM a cédé à la société NORMED sa branche «'Constructions Navales'» par un accord de cession partielle d'actifs courant 1982.
M. [Y] précise lui-même dans ses conclusions que son contrat de travail a été transféré à la société NORMED le 1er janvier 1983.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à la SA«'Constructions Industrielles de la Méditerranée- CNIM'» à partir du 1er septembre 1983.
Il a prétendu, sans preuve concrète, qu'il avait alors été affecté au service «'harnais'» en qualité d'ajusteur mécanicien, mais ce point a été contesté par l'employeur qui n'a pas trouvé d'éléments en ce sens.
Il est admis qu'il a été affecté au Magasin Général en qualité de magasinier jusqu'en 1993, puis qu'il a suivi une formation de 11 mois de technicien en bureau d'études.
Il a réintégré l'entreprise en 1994 à l'atelier «'escalier mécaniques'», dont la société CNIM précise sans être démentie, qu'il se trouvait sur le site de Mouissèque, jusqu'en mars 2004, date du diagnostic de sa maladie.
Il a été licencié en 2007 pour inaptitude personnelle (précision donnée à l'audience de plaidoirie).
La société intimée souligne que la cession partielle d'actifs conclue au cours du deuxième semestre de 1982 a eu pour effet de transférer à la société NORMED ses activités navales de l'époque, elle-même ne conservant que les activités terrestres.
L'absence des documents liés à cette opération est palliée par la production par la société CNIM des arrêts de cette Cour et notamment de l'arrêt du 18 janvier 2011 qui rappelle l'historique de cette cession. Cette pièce ayant été régulièrement communiquée, la Cour en reprend ces données, non contestées par M. [Y].
Ainsi, il est établi que la branche navale de la CNIM a été reprise par un traité d'apport à la société des Chantiers du Nord et de la Méditerranée devenue NORMED, le 3 novembre 1982, cette convention étant placée sous le régime des articles 387 et 371-1 de la loi du 24 juillet 1966 impliquant une transmission universelle du patrimoine.
Par voie de conséquence, les actions en responsabilité nées des activités de la branche navale de la CNIM (ancienne appellation) ne pouvaient être dirigées que contre la société NORMED, actuellement liquidée.
Or, M. [Y] ne formalise aucune demande à l'encontre de la NORMED dont le mandataire liquidateur a pourtant été convoqué devant la Cour (la société NORMED n'était pas partie au procès devant le Tribunal mais elle était mentionnée dans l'acte d'appel).
L'action de M. [Y] fondée sur la faute inexcusable de la seule société CNIM ne peut donc concerner que la période postérieure au 1er septembre 1983.
La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de son employeur, il doit rapporter la preuve de cette faute et d'un lien de causalité entre sa maladie et l'exposition au risque dans le cadre de son activité au sein de l'entreprise.
M. [Y] évoque bien son activité au magasin général, mais sans préciser le site concerné.
La société CNIM a rappelé l'existence d'un magasin général sur chacun des sites de Brégaillon, de Lagoubran et de Mouissèque, et fait valoir que c'est à M. [Y] de justifier de sa présence sur l'un ou l'autre de ces sites et de son exposition à l'amiante.
Elle indique que le matériel lié aux activités navales et entreposé au magasin général de Brégaillon et de Lagoubran avait été transféré au Môle lors de l'apport à la NORMED.
La synthèse des éléments des dossiers des parties permet de dire que M.[Y] a travaillé au magasin général de Brégaillon de septembre 1983 à 1989, puis à celui de Lagoubran de 1989 à 1992, puis après 11 mois de formation en dehors de l'entreprise (voir ci-dessus) et à partir de 1994, au magasin général de Mouissèque qui alimentait le service des «'escaliers mécaniques'».
M. [Y] verse aux débats l'attestation de M. [N] qui avait travaillé à l'atelier «'chaudières'» de [1] de 1986 à 1994. Il aurait utilisé des tresses en amiante mais il ne précise pas si ce matériel provenait du magasin général de Lagoubran, alors qu'il a été précisé par la société CNIM que le matériel destiné aux activités navales transférées à la NORMED se trouvait au Môle.
D'ailleurs, ce témoin ne cite pas M. [Y], qui pourtant se trouvait à Lagoubran de 1989 à 1992 inclus.
L'attestation de M. [M] confirme que le magasin général (sans autre précision), avait servi à entreposer de l'amiante «'sous forme de cordelettes, tresses, toiles et plaques, etc...Tout ce matériel a été ensuite transféré au magasin NORMED du Môle.'». Il ajoute «'A ma connaissance, le magasin général où travaillait M. [Y] n'a jamais été décontaminé ».
Cette attestation confirme que le matériel à base d'amiante qui pouvait être entreposé dans ce magasin a été transféré au Môle, donc avant le 1er septembre 1983. Lui-même ayant cessé de travailler en 2004, sans qu'il soit précisé dans quel service il se trouvait, son observation relative à l'absence de décontamination du magasin après janvier 1983 («'A ma connaissance...'») n'a pas valeur de preuve puisqu'il ne dit pas sur quel poste il travaillait à cette époque.
Son témoignage est donc inexploitable.
M. [T], responsable du service immobilier de 1982 à 2004, actuellement retraité, a fait valoir que le batiment A du site de Brégaillon où se trouvait un magasin général avait été nettoyé et dépoussiéré en 1983 lors de l'aménagement de bureaux à l'étage, que ces locaux ne contenaient pas d'amiante, ainsi qu'en témoignait le diagnostic réalisé par la société AFITEST en 2000.
M. [U] déclare avoir travaillé à la CNIM de 1984 à 1992 et avoir cotoyé M. [Y] qui travaillait au magasin général (sans autre précision) jusqu'en 1990, au contact de l'amiante stockée sur palettes sous forme de cordelettes et de joints qu'il devait manipuler.
Il évoque également des caisses en bois contenant des matériaux déclassés à base d'amiante et stockées au dessus de la cabine de la station de peinture de l'atelier «'tubes lance-missiles'» où il travaillait.
Cette attestation ne permet pas de savoir de quel site et de quel magasin général il s'agissait, alors qu'il est établi que durant cette période 1984-1992 M. [Y] a travaillé sur deux sites différents.
Une seule pièce du dossier permet de dire que la société CNIM continuait d'utiliser des cordelettes et des joints en amiante, puisqu'il est versé aux débats une fiche de sortie n°01237 de 124 joints à base d'amiante, datée du 6 juillet 1995.
Toutefois, ce document ne permet pas de dire que ces produits sortaient du magasin de Mouissèque, où travaillait M. [Y] à cette époque, ni qu'il les aurait manipulés lui-même.
L'attestation de M. [D] , enfin, ne concerne pas la période postérieure à septembre 1983 mais concerne les travaux sur les navires et pour la période 1975-1980.
Les attestations versées aux débats par M. [Y] devant la Cour ne permettent pas de dire que celui-ci a été exposé aux poussières d'amiante postérieurement au 1er septembre 1983.
La photographie d'un hangar traversé par des tuyaux de chauffage qui laisseraient échapper des poussières d'amiante n'a aucune valeur probante (lieu, date '), d'autant qu'aucune poussière n'est visible...
La Cour ne retiendra pas davantage les allégations fantaisistes relatives à la présence de poussières d'amiante relevées par M. [Y] lui-même en 2002 et envoyées pour analyse à un laboratoire qui aurait émis un avis positif sur ces poussières.
En effet, tout comme pour la photographie précitée, le lieu de prélèvement est resté indéterminé ou du moins ne repose que sur les déclarations du principal intéressé.
La Cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes dirigées contre la société CNIM.
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Concernant l'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie à la SA CNIM, la Caisse elle-même ne remet pas en cause la position prise par le Tribunal.
La Cour constate toutefois que le dispositif du jugement omet de statuer avec précision sur ce point.
Les pièces produites établissant que sa décision n'a pas été prise au contradictoire de la SA CNIM, la Cour complète en ce sens le dispositif du jugement déféré.
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Concernant la mise en cause de la CARSAT devant la Cour, elle résulte de l'acte d'appel exercé par M.[Y] par lettre reçue le 19 avril 2010 contre le jugement déféré, acte d'appel mentionnant expressément la CRAM, qui était déjà partie à la procédure devant le Tribunal.
Aucune demande n'est dirigée à son encontre par l'appelant, qui a clairement indiqué, lors de l'audience qu'il avait voulu que la CARSAT entende les reproches qu'il avait à faire à l'encontre de la CRAM qui s'était montré très négligente à l'époque où il travaillait pour la CNIM.
De ses propres déclarations, il ressort donc qu'aucune demande n'ayant jamais été dirigée à l'encontre de cette Caisse, que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour, la mise en cause de la CARSAT (qui a toujours été représentée), n'était donc nécessaire, à la supposer recevable eu égard à la nature de l'action, ni devant le Tribunal ni devant la Cour.
La Cour fait droit à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de sa plaidoirie, l'appelant a émis des critiques sévères à l'encontre de la CRAM, estimant que si les agents de la CRAM avaient fait leur travail d'alerte et de prévention il ne serait pas malade aujourd'hui.
Ses propos ont certes manqué de prudence et de mesure surtout dans une instance dont il a été noté qu'elle n'avait pas pour but de formaliser des demandes précises à son encontre, mais le plaidant n'a manifesté aucune animosité particulière contre cet organisme ou sa représentante.
La demande de dommages-intérêts de la CARSAT est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Vu le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 1er mars 2010,
Constate que les premiers juges ont considéré que la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie n'était pas opposable à la SA CNIM,
Constate que, par suite d'une omission purement matérielle, cette décision du Tribunal n'est pas reprise dans le dispositif de son jugement du 1er mars 2010,
Constate que ce point n'est pas contesté devant la Cour,
Ainsi, rectifiant cette omission, dit que la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M.[Y] n'est pas opposable à la SA «'Constructions Industrielles de la Méditerranée- CNIM'»,
Pour le surplus, déboute M.[Y] de ses demandes et confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 1er mars 2010,
Et y ajoutant:
Dit que copie du présent arrêt sera communiquée au FIVA,
Condamne M.[Y] à payer à la CARSAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2013, sous le numéro 13/02454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/02454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.