Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mai 2013
Numéro de rôle
11/15929
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 MAI 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15929

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/19074

APPELANT

Monsieur [Q] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES), avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant : Me Francis ALLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0373

INTIMÉE

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***************

Le 8 juillet 1996, Monsieur [Q] [T] a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Générale.

A la suite d'une étude d'un projet d'investissement établie par la Société Générale, Monsieur [Q] [T] a adhéré, le 19 avril 2001, au contrat collectif d'assurance vie Séquoia souscrit par la Société Générale auprès de sa filiale Sogecap, en effectuant un versement initial de 305.000 euros, provenant de son patrimoine personnel, lequel a été investi sur des supports en unités de compte.

Selon une offre préalable du 2 mai 2001, la Société Générale a consenti à Monsieur [Q] [T] un prêt 'in fine'de 304.898,03 euros, remboursable en 8 ans avec intérêts au taux nominal de 6,40 % l'an, qui a servi à abonder le contrat d'assurance vie Séquoia nanti en garantie du prêt.

Selon un avenant du 8 août 2003, le taux des intérêts du prêt 'in fine' a été baissé à 4,80 % l'an.

Après des rachats partiels pour un montant de 9.068,53 euros au 31 décembre 2008, Monsieur [Q] [T] a procédé au rachat quasiment total de son contrat d'assurance vie le 9 juin 2009 pour un montant de 700.103,05 euros, y laissant la somme de 2.942,80 euros.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2009, Monsieur [Q] [T] a fait assigner la Société Générale en nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d'information .

Par jugement en date du 8 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat de prêt formée par Monsieur [Q] [T] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur [Q] [T] aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [Q] [T] a été remise au greffe de la cour le 31 août 2011.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 mars 2012, Monsieur [Q] [T] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il présentait la qualité d'emprunteur profane à l'époque de la conclusion des contrats,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande d'annulation du contrat de prêt et l'a débouté de toutes ses demandes,

- débouter la Société Générale de toutes ses demandes,

- condamner la Société Générale au respect de ses engagements contractuels et à lui verser la somme de 401.594 euros correspondant à l'enrichissement énoncé par la banque, soit 351.347 euros, augmentée de la perte subie de 50.247 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2011, date prévue pour la constatation de l'enrichissement,

- subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de prêt personnel immobilier n° 101133005504 de la Société Générale,

- infiniment subsidiairement, dire que la Société Générale n'a pas respecté son devoir de mise en garde, de conseil et d'information et la condamner à lui payer des dommages et intérêts,

- dans l'un ou l'autre de ces deux derniers cas, condamner la Société Générale à lui verser la somme de 50.247 euros et sur la somme de 304.898 euros un intérêt calculé au taux légal depuis le 20 avril 2011 avec application des modalités de l'article1154 du Code civil,

- en tous les cas, condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 31 janvier 2013, la Société Générale demande de :

. Sur la demande en paiement de la somme de 401.594 euros formée à titre principal par Monsieur [T]

- dire que la demande de condamnation en paiement de la somme de 401.594 euros de Monsieur [T] est une prétention nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel à laquelle il a expressément renoncé,

- dire que cette prétention ne présente pas, en tout état de cause, de lien suffisant avec sa demande originaire faite à titre principal,

- déclarer irrecevable cette demande de Monsieur [T],

- subsidiairement, dire que la prétention nouvelle de Monsieur [T] est atteinte par la prescription décennale en application de l'article L.110- 4 du code de commerce et déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement formée à titre principal,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la demande principale de Monsieur [T] est infondée dans la mesure où le prétendu engagement invoqué constitue une simple simulation contractuelle, et débouter Monsieur [T] de sa demande en paiement de la somme de 401.594 euros,

. Sur la demande d'annulation du contrat de prêt formée à titre subsidiaire par Monsieur [T] sur le fondement du dol

- dire que cette demande est manifestement prescrite,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation du prêt prescrite,

- en toute hypothèse, si la cour devait considérer la demande d'annulation du prêt recevable, dire qu'elle n'a pratiqué aucune manoeuvre dolosive susceptible d'avoir trompé Monsieur [T],

- débouter Monsieur [T] de sa demande d'annulation du prêt et de sa demande en dommages et intérêts,

. Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'obligation d'information

- dire qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement de la somme de 50.247 euros à titre de dommages et intérêts majorée du taux d'intérêt légal sur la somme de 305.000 euros depuis le 20 avril 2001,

et, en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du crédit d'investissement accordé à Monsieur [T] et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant, condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2013.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Considérant que Monsieur [Q] [T] soutient qu'il est un opérateur et un emprunteur profane lors de la conclusion des contrats en cause, n'ayant aucune compétence financière en sa qualité d'artisan boulanger à la retraite exerçant, par ailleurs, une activité de loueur en meublé ; que la Société Générale a établi une étude d'investissement adaptée à ses besoins présentant une grande fiabilité lui annonçant une rentabilité de 351.347 euros en 8 ans, sans faire allusion aux fluctuations du marché financier et à la possibilité que le résultat escompté ne soit pas atteint, laquelle a eu une influence déterminante sur son consentement ; qu'il prétend que ce document précis et détaillé a une valeur contractuelle et engage la banque qui doit l'indemniser du préjudice subi, lequel est constitué de l'enrichissement annoncé de 8 % l'an de 351.347 euros, augmenté de la perte subie sur le capital investi de 50.247 euros ; qu'il estime que sa demande n'est pas nouvelle et procède de sa demande initiale, qui tend à faire sanctionner le comportement de la banque ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [T] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que Monsieur [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute la Société Générale de ses exceptions d'irrecevabilité concernant la demande en paiement de la somme de 401.594 euros de Monsieur [Q] [T],

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Q] [T] à payer à la Société Générale la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [Q] [T] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2013, sous le numéro 11/15929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/15929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.