Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 juillet 2012
Numéro de rôle
12/09768
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 03 JUILLET 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09768

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Février 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/01204

Sur requête en rectification d'arrêt et nouvelle désignation d'expert

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V] [J]

La Tuilerie

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278)

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté et assisté de la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Alix DUPLESSY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête enregistrée le 30 mai 2012, M. [R] [J] demande que soit rectifié, par application de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 février 2012 dans l'affaire l'opposant à M. [X] [K], qui, dans ses motifs a fixé la répartition de la propriété des portefeuilles de courtage entre les parties à raison de 70 % pour M. [J] et de 30 % pour M. [K], 'hormis le portefeuille DAS qui reste la propriété exclusive de M. [J]', et qui a ordonné, sur les demandes en paiements des sommes de'52 486 euros et 103 118 euros' formées par M. [J], une expertise pour évaluer la valeur ' du portefeuille de courtage DAS' alors qu'il convenait de dire 'du portefeuille de courtage hors DAS'. M. [J] sollicite, en outre, le remplacement de l'expert, M. [L] n'ayant pas accepté sa mission.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que l'arrêt du 14 février 2012 comporte effectivement une erreur en sa page 6, premier alinéa du paragraphe intitulé 'La demande en paiement des sommes de 52 486 euros et de 103 118 euros' en ce qu'il y est indiqué que la demande en paiement de la somme de 52 486 euros formée par M. [J] correspond à 'la valeur du portefeuille de courtage DAS' alors qu'il s'agissait, au vu des conclusions d'appel de l'intéressé, de 'la valeur du portefeuille de courtage hors DAS' ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle, commise dans la retranscription de la demande de l'appelant ; que cette rectification ne nécessite aucune rectification du dispositif de l'arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement de l'expert désigné par la cour dans son arrêt du 14 février 2012, M. [O] [L] ayant fait savoir que, surchargé, il ne pouvait pas accepter la mission à lui confiée par la cour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt du 14 février 2012 en ce sens que dans les motifs, page 6, premier alinéa du paragraphe intitulé 'La demande en paiement des sommes de 52 486 euros et de 103 118 euros', il faut lire : 'Considérant que M. [J] expose que la première de ces sommes correspond à la valeur du portefeuille de courtage hors DAS acquis par M. [K] et que la seconde correspond au chiffre d'affaires réalisé du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005, lui revenant du fait du non paiement par M. [K] de la valeur de ce portefeuille' ,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

Ordonne le remplacement de l'expert désigné par l'arrêt du 14 février 2012,

Désigne en qualité d'expert :

M. [O] [T], [Adresse 2] tél : [XXXXXXXX01]

avec la mission précisée dans l'arrêt du 14 février 2012,

Dit que l'expert devra déposer l'original et une copie de son rapport au greffe de la cour 30 novembre 2012, au plus tard,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2012 à 13 heures,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 3 juillet 2012, sous le numéro 12/09768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/09768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.