Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 29 mai 2013
- Numéro de rôle
- 11/02712
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PC/AM
Numéro 13/2256
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 29/05/2013
Dossier : 11/02712
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[H] [B]
C/
GROUPAMA D'OC
[R] [E], ès qualités de liquidateur de [Y] [P]
[Y] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 janvier 2013, devant :
Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (40)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour
assisté de Maître MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
GROUPAMA D'OC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège social
représenté par l'AARPI PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assisté de la SCP DE GINESTET - MOUTET - LECLAIR, avocats au barreau de DAX
Maître [R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ès qualités de liquidateur de Monsieur [P]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assignés
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Selon devis du 31 mars 2005, M. [H] [B] a confié à M. [Y] [P] des travaux de rénovation de charpente et couverture à exécuter sur un immeuble dont il est propriétaire à [Localité 4] pour un montant de 35 593,15 € dont 40 % payables à la commande, 40 % lors de l'état d'avancement des travaux et 20 % à la réception.
Invoquant divers désordres affectant les travaux réalisés par M. [P] et un retard d'exécution imputable à ce dernier, M. [B] a obtenu, par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Pau du 8 février 2008, l'institution d'une expertise judiciaire au terme de laquelle M. [Q] a déposé le 11 mai 2009 un rapport sur la base duquel M. [B] a fait assigner en indemnisation M. [P] et son assureur, Groupama d'Oc.
Par jugement du 1er juillet 2011, le tribunal de grande instance de Dax a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [B] contre M. [P] à défaut de justification d'une déclaration de sa prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de celui-ci, prononcée par jugement du 14 octobre 2009,
- débouté M. [B] de ses demandes contre Groupama d'Oc à défaut de justification d'une réception des travaux,
- condamné M. [B] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [P] et à Groupama d'Oc les sommes respectives de 750 et 500 €, outre les dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2011.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 janvier 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que M. [B] ne conteste pas le chef de dispositif du jugement déféré ayant déclaré irrecevables ses demandes formées contre M. [P] et qu'il ne forme, en cause d'appel, aucune prétention contre M. [P] et / ou Me [E], ès qualités.
Le défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective de M. [P] est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe exercée par M. [B] contre l'assureur de celui-là, étant cependant considéré, à l'examen des conditions particulières du contrat d'assurance versées aux débats, que la garantie de l'assureur n'est mobilisable qu'au titre de la 'responsabilité civile décennale - ouvrages du bâtiment'.
Si l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, la caractérisation d'une réception, même tacite, suppose, en cas de rupture anticipée du contrat de louage d'ouvrage (quelle qu'en soit l'origine : résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage ou abandon du chantier par l'entrepreneur), la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, dans le cadre d'un constat contradictoire de leur avancement et de leur qualité.
En l'espèce, la preuve d'une telle volonté n'est pas rapportée dès lors :
- qu'il résulte du compte-rendu de la réunion d'expertise (amiable) du 7 mars 2006 organisée à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. [B] qu'il a été demandé à M. [P] d'honorer ses engagements en terminant les travaux tout en respectant le descriptif technique du devis ainsi que le montant financier,
- que le maître d'ouvrage n'a donné aucune suite au courrier du 10 juin 2006 (annexe 6 du rapport d'expertise judiciaire) par lequel M. [P], indiquant que les travaux étaient terminés depuis le 2 juin 2006, proposait l'organisation d'une réunion en vue de l'établissement d'un procès-verbal de réception et sollicitait paiement du solde de facturation,
- que le comportement du maître de l'ouvrage est exclusif d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même en l'état,
- que la réception tacite ne peut être fixée à la date de la réunion d'expertise judiciaire sur site (23 avril 2008) alors même que par hypothèse, le maître d'ouvrage avait dénoncé en justice les malfaçons affectant l'ouvrage litigieux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce que, constatant l'absence de réception, même tacite, des travaux litigieux, il a débouté M. [B] de ses demandes contre Groupama d'Oc, assureur responsabilité décennale de M. [P].
L'équité commande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [P] une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué de ce chef à Groupama d'Oc une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et, ajoutant à la décision entreprise de condamner M. [B] à payer à celle-ci la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
M. [B] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault - Lacrampe-Carrazé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance Dax en date du 1er juillet 2011 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant alloué à M. [P] une indemnité de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute M. [P] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant à la décision entreprise, condamne M. [B] à payer à Groupama d'Oc, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
Condamne M. [B] aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault - Lacrampe-Carrazé, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 mai 2013, sous le numéro 11/02712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.