Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 30 mai 2013
- Numéro de rôle
- 10/00902
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 10/00902
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
SCP GRIMAUD
Me FORSTER
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 30 MAI 2013
Appel d'une décision (N° RG 2007J70216)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 27 janvier 2010
suivant déclaration d'appel du 19 Février 2010
APPELANTE :
S.A.R.L. GILLES TRIGNAT RESIDENCES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier et Me Jean FOLCO substitué par Me NERI, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
S.A.R.L. PIOVESAN, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER substitué par Me BISTOLFI, avocats au barreau de VALENCE, constitué en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011,
Maître [J] [T], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société BBC Bâtiment.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-France RAMILLON, en qualité d'avoué à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et en qualité d'avocat au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2013,
Madame PAGES, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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La société Gilles Trignat Résidences entreprend la construction de 13 maisons individuelles dans le quartier de Salerand à [Localité 4].
Selon acte du 2 décembre 2005, la société Piovesan se voit confier les lots n° 2 et 8 plâtrerie, isolation, peinture et nettoyage pour un montant de 140 000 euros HT, travaux devant être effectués dans un délai de 52 semaines maximum et à compter de l'ordre de service, soit le 16 février 2006 pour prendre effet le 1er mars 2006.
Par acte d'engagement du même jour la société BBC Bâtiment a en charge le lot n°1 gros oeuvre, terrassement et à hauteur de la somme de 418 600 euros TTC et est désignée gestionnaire du compte prorata, les travaux devant également être effectués dans un délai de 52 semaines et également à compter de l'ordre de service, soit le 16 février 2006 pour prendre effet le 1er mars 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2007, la société Gilles Trignat Résidences prend acte de l'abandon de chantier par la société BBC Bâtiment puis par lettre en date du 25 juillet 2007, par la société Piovesan et fait citer ces dernières en paiement puis se désiste de ses demandes à l'encontre de la société BBC Bâtiment compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre.
La société Piovesan appelle en cause la société BBC Bâtiment.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan :
La SARL Piovesan ne fait pas état de l'absence de consultation préalablement à l'introduction de la présente procédure quant à l'opportunité de soumettre le présent différend à un arbitrage.
Le cahier des clauses particulières en date du 2 décembre 2006 signé par la SARL Piovesan et la société Gilles Trignat Résidences prévoit à l'article XVII les modalités de résiliation du marché soit selon la procédure déterminée par l'article 30 du CCG à savoir entre autre en cas d'abandon du chantier par l'entrepreneur et après mise en demeure par le maître de l'ouvrage.
Le procès verbal de constat d'huissier prévu par le CCAP n'est pas de nature à démontrer l'abandon de chantier mais permet de préciser l'état d'avancement du chantier à cette date par l'entrepreneur et ainsi de chiffrer le coût des travaux non réalisés.
La mise en demeure de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan de reprendre le chantier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2007 étant restée infructueuse dans le délai de 15 jours imparti, à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2007, elle prend acte de la résiliation du marché conclu entre les parties et aux torts de la société Piovesan.
En réponse à cette mise en demeure, la SARL Piovesan fait connaître par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2007 son impossibilité de reprendre les travaux sur le chantier en cause et ce, compte tenu d'autres engagements auprès d'autres clients auxquels elle doit répondre suite au retard accumulé sur ce chantier.
Le marché de travaux conclu entre les parties le 2 décembre 2005 prévoit d'une part que les travaux seront exécutés selon un planning prévisionnel qui sera rendu contractuel après les mises au point entre l'architecte et les entreprises et d'autre part que le délai global de réalisation tous corps d'état n'excédera pas 52 semaines, y compris la période de préparation et les congés payés hors intempérie (2 jours par mois d'intempérie sont inclus dans le délai contractuel) à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux .
L'ordre de service du maître d'oeuvre adressé à la SARL Piovesan est daté du 20 février 2006 et prévoit expressément un démarrage des travaux au 1er mars 2006, soit le point de départ du délai de 52 semaines à cette même date.
Le 21 juin 2007, soit à la date de la mise en demeure de reprendre les travaux à l'encontre de la SARL Piovesan, cette dernière pouvait valablement refuser d'intervenir sur le chantier,
le délai de 52 semaines au delà duquel elle n'était plus tenue en l'absence de justification de quelconque intempérie seule modalité prévue d'allongement de ce délai par le marché susvisé était expiré ou d'acceptation expresse par la SARL Piovesan de l'allongement de ce délai global de 52 semaines.
La SARL Piovesan ayant légitimement refusé de reprendre les travaux suite à la mise en demeure, la société Gilles Trignat Résidences ne pouvait prendre acte de la résiliation du marché aux torts de cette entreprise le 25 juillet 2007.
La résiliation du marché de travaux ne lui étant pas imputable, les frais consécutifs exposés par la société appelante ne peuvent être mis à sa charge, soit le surcoût exposé compte tenu de l'intervention d'autres sociétés pour l'achèvement des travaux , les pénalités de retard et le sole du compte prorata tel que détaillé par le décompte général définitif du 10 juillet 2007.
La demande en paiement de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan sera rejetée en totalité.
Le jugement contesté rejetant la demande en paiement de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la SARL Piovesan :
Compte tenu du rejet des demandes de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan, son appel en cause à l'encontre de la SARL BBC Bâtiment est sans objet.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Piovesan.
Sur la demande de la SARL BBC Bâtiment à l'encontre de la société Gilles Trignat Résidences :
La demande originaire, soit en paiement de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de la SARL Piovesan se rattache avec la demande de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment en paiement du solde du marché et au titre de ce même chantier par un lien suffisant et sera dès lors déclarée recevable et ce, même en l'absence de demande de la société Gilles Trignat Résidences à l'encontre de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment, ces sociétés étant parties à la même instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2007, la société Gilles Trignat Résidences prend acte de l'abandon de chantier par la société BBC Bâtiment.
Si les différents comptes rendus de réunions produits justifient de différents rappels à l'encontre de la SARL BBC Bâtiment en matière de sécurité, ce seul constat n'est cependant pas de nature à établir un retard quant à l'avancement du chantier imputable à cette dernière.
Par contre, les situations n° 7 et 8 en date du 25 avril 2007, visées en mai 2007 par monsieur [C] en sa qualité d'architecte justifient d'impayés par la société Gilles Trignat Résidences au détriment de la société BBC Bâtiment et de l'absence de fourniture de garantie au profit de cette dernière malgré plusieurs rappels autorisant la SARL BBC Bâtiment à suspendre
ses prestations et ne pouvant dès lors justifier de la rupture du marché par la société Gilles Trignat Résidences le 22 mai 2007 pour ce motif.
La résiliation du marché de travaux n' étant pas imputable à la SARL BBC Bâtiment , les frais consécutifs exposés par la société Gilles Trignat Résidences sollicités à hauteur de la somme de 41 696,69 euros ne peuvent être mis à sa charge, soit le surcoût exposé compte tenu de l'intervention d'autres sociétés pour l'achèvement des travaux , les pénalités de retard et le sole du compte prorata.
Par contre, la SARL BBC Bâtiment justifie d'un solde de travaux réalisés et impayés par la société appelante à hauteur de la somme de 46 436,27 euros au vu du décompte général définitif produit ainsi que d'un solde impayé au titre du compte prorata à hauteur de la somme de 8 725,77 euros.
La SARL BBC Bâtiment ne justifie cependant d'aucun préjudice imputable à une faute de la société Gilles Trignat Résidences , sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en date du 27 janvier 2010 en toutes ses dispositions.
Condamne la société Gilles Trignat Résidences à payer à la SARL Piovesan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [T] en qualité de liquidateur de la SARL BBC Bâtiment.
Condamne la société Gilles Trignat Résidences aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame AMARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2013, sous le numéro 10/00902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.