Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 23 avril 2013
- Numéro de rôle
- 11/02873
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AB/AM
Numéro 13/1712
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 23/04/2013
Dossier : 11/02873
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
[S] [K]
C/
[P] [V]
[C] [Q]
[G] [D] [U] épouse [Q]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 janvier 2013, devant :
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur [E], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour
assisté de Maître Pierre DISSEZ, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Michel PETIT, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [G] [D] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (Pérou)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour
assistés de Maître TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA BOLLING dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège
assigné (article 659 du code de procédure civile)
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure :
M. [S] [K] était propriétaire de la totalité d'un immeuble [Adresse 2]. Le 27 février 1996 il a vendu des lots de son immeuble mis en copropriété à M. [V] et aux époux [Q] et s'est engagé à réaliser différents travaux affectant les parties communes notamment le ravalement de façade.
M. [K] n'a pas pu s'exécuter et a été condamné à payer différentes sommes en exécution des travaux de ravalement promis, aux termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 10 avril 2002.
Courant juillet et août 2005, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, M. [K] s'est libéré de son obligation en versant sur le compte CARPA du conseil des consorts [Q] - [V] la somme totale de 39 960,75 €.
Le 19 septembre 2005, M. [K] a sollicité que ces fonds soient remis au syndic pour qu'il puisse faire effectuer les travaux de ravalement de la façade de la copropriété.
Les consorts [Q] - [V] ont refusé et les fonds n'ont pas été remis malgré une demande du syndic le 19 juillet 2006.
Toutefois, par acte d'huissier en date du 11 octobre 2005, M. [K] a été assigné devant le tribunal d'instance de Bayonne par M. et Mme [F] - également copropriétaires [Adresse 2] - qui lui ont réclamé le paiement représentatif de leur quote-part des travaux de ravalement de la copropriété.
Par acte d'huissier en date des 17 et 26 Janvier 2006, M. [K] a fait appeler en la cause M. [V] et les époux [Q] qui avaient perçu les sommes payées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 avril 2002.
Par jugement en date du 24 octobre 2007, le tribunal d'instance de Bayonne a condamné M. [K] à payer à Mme [F] la somme de 4 190 €.
Par arrêt en date du 14 septembre 2010, la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Bayonne dans ses dispositions portant condamnation de M. [K] en principal.
M. [K] considère qu'il s'est libéré de tous ses engagements et que la position de refus des consorts [Q] - [V] constitue un abus dont il est en droit de demander réparation puisque finalement, il a dû payer deux fois les mêmes travaux de ravalement.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2008, M. [S] [K] a fait assigner M. [L] [V], M. et Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme de 15 455 € qu'il a finalement versée au syndic de copropriété, étant précisé qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires d'obtenir la représentation des fonds versés aux consorts [V] - [Q] et destinés aux travaux affectant les parties communes.
Par jugement en date du 4 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté M. [K] de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2011, M. [S] [K] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que les conclusions des intimés concernant l'irrecevabilité de l'appel de M. [S] [K] en l'absence de qualité à agir et en application de l'autorité de la chose jugée par la Cour dans son arrêt du 10 avril 2002 constitue en réalité une fin de non-recevoir qui nécessite l'examen de la procédure au fond ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté qu'aux termes de deux actes authentiques de vente en date du 27 février 1996 M. [S] [K] a vendu aux intimés M. [P] [V] d'une part et les époux [Q] d'autre part des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble d'appartements en copropriété situé [Adresse 2] ;
Attendu que chacun de ces actes authentiques reproduit en pages 11 et 12 une seule et même clause par laquelle le vendeur, M. [S] [K], s'engage à effectuer des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble en conformité avec les prescriptions de la ville de [Localité 3], une reprise d'un pignon du côté du parking de la gare, un lessivage et la peinture de la cage d'escalier ; en garantie de l'exécution de cette obligation, le vendeur consentait une hypothèque sur des lots dont il a conservé la propriété dans le même immeuble ; par ailleurs M. [S] [K] s'est engagé irrévocablement à consigner en l'étude du notaire les sommes nécessaires pour assurer la totalité des travaux prévus et a autorisé ce notaire à remettre au syndic de copropriété le montant des sommes consignées afin qu'il effectue lesdits travaux en ses lieu et place ;
Attendu que le montant des travaux avait été estimé à 150 000 F (22 867,36 €) somme que M. [K] s'était engagée à consigner avant le 30 novembre 1996 pour le cas où il n'aurait pas vendu tous les lots de copropriété dont il restait propriétaire ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que M. [K] n'a pas, dans un premier temps, honoré son engagement, ce qui a entraîné un contentieux qui s'est soldé par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 10 avril 2002 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Bayonne ayant notamment condamné M. [K] à payer la somme totale de 150 000 F aux acquéreurs de ces deux appartements ;
Mais attendu qu'il est constant que M. [K] finira par s'exécuter ainsi que cela résulte non seulement des mouvements bancaires sur le compte de la caisse professionnelle des avocats (CARPA) courant mars 2005, mais encore de correspondances adressées par M. [P] [V] à M. [Q] les 25 octobre 2005 et 6 janvier 2006 dans lesquelles M. [V] rappelle notamment à M. [Q] qu'ils ont gagné leur procès contre M. [K], que celui-ci s'est finalement exécuté et a réglé son dû et qu'il fallait impérativement que cet argent serve au ravalement de la façade de l'immeuble, d'autant plus que M. [K] restait copropriétaire dans le même immeuble ;
Attendu qu'il est établi que dans une lettre du 19 septembre 2005, M. [K] réclamait que les fonds qu'il avait libérés soit effectivement remis au syndic afin qu'il puisse effectuer les travaux pour lesquels il s'était engagé ;
Et attendu qu'il ne saurait être contesté que M. et Mme [Q] ont été relancés par le syndic de copropriété la SARL Gestion et Patrimoine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2006 afin que les fonds qui leur avaient été versés soient effectivement affectés aux travaux de ravalement de la façade ; qu'il doit être précisé que M. [Q] avait précédemment exercé les fonctions de syndic de la copropriété ;
Attendu que dans une lettre en réponse du 31 août 2006, M. [Q] reconnaît que M. [K] s'est effectivement acquitté de la somme de 22 867,35 €, qu'il souhaite lui aussi le ravalement de la façade de l'immeuble ;
Que toutefois dans cette lettre M. [Q] écrit qu'il souhaite conditionner ce règlement à l'arrêt des poursuites engagées par M. [K] à son encontre, une nouvelle instance étant en cours entre les parties ;
Et attendu qu'il résulte du point n° 8 du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété en date du 10 septembre 2008 qu'en ce qui concerne la conception et l'appel d'offres pour les travaux de ravalement, la mairie de [Localité 3] et l'établissement public foncier préemptant tous les biens mis en vente en vue de l'éventuelle démolition de l'immeuble à la suite de l'adoption du tracé de la future gare TGV, l'assemblée générale de copropriété décide de ne pas poursuivre l'étude de conception et l'appel d'offres précédemment votés par l'assemblée générale du 6 avril 2007 et qu'elle demandait donc que l'appel de fonds effectué en vue de ces travaux soit annulé et porté au crédit de chaque copropriétaire ;
Attendu que dans une lettre en date du 14 octobre 2009, le maire de la ville de [Localité 3] confirmera avoir acquis les lots de copropriété anciennement propriété de M. [K] ;
Attendu que dans son assignation introductive d'instance en date du 22 décembre 2008, M. [K] poursuit donc le remboursement des sommes conservées par les consorts [Q] - [V] ;
Attendu qu'il convient de préciser que pour sa part, l'actuel syndic de copropriété, la SAS Foncia Bolling, a remboursé à M. [K] la somme de 14 485,40 € correspondant aux avances faites pour les travaux de ravalement jamais réalisés par la copropriété ;
Et attendu que pour s'opposer à la demande de remboursement de M. [K], les intimés concluent, sur le fondement des dispositions de l'article 1351 du code civil, à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 10 avril 2002 en vertu duquel ils ont reçu ces sommes ;
Attendu que l'article 1351 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ou de l'arrêt, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que s'il est constant que l'arrêt du 10 avril 2002 a bien été rendu entre les mêmes parties et a été exécuté, il est constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou à l'arrêt ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, comme c'est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'il est constant en droit qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée en raison de la survenue de circonstances nouvelles, qu'il est établi, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la contestation de M. [S] [K] n'a pas le même objet, que ce dernier a été condamné à payer la somme litigieuse en exécution d'un contrat de vente prévoyant des travaux de ravalement de l'immeuble qui n'ont jamais été et ne seront jamais effectués ; qu'ainsi la cause même de son engagement initial du 27 février 1996, qui est la convention qui fait loi entre les parties, a disparu ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions des intimés sur ce point ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit, pour les raisons ci-dessus exposées, à la demande de remboursement présentée par M. [K], exécutée en ce qui le concerne par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, étant précisé que M. [Q] qui a lui-même été syndic de la copropriété et qui n'était pas intervenu pour faire réaliser activement les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble décidés en 2007 seulement, ne pouvait ignorer les projets immobiliers de la ville de [Localité 3] dans ce quartier très proche de la gare SNCF ;
Mais attendu que la demande de remboursement de M. [K] porte sur la somme globale de 39 960,75 € qu'il a payée en exécution de l'arrêt de la Cour en date du 10 avril 2002 et que cette somme comprend dans son montant d'autres éléments que ceux qui se rapportent exclusivement à la convention du 27 février 1996 en vertu de laquelle M. [K] n'a réglé que la somme de 22 867,36 € ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'appelant, mais dans la limite de cette somme, qu'il convient d'infirmer la décision déférée en ce sens ;
Attendu qu'à l'exception du syndicat de copropriété Foncia Bolling, les intimés qui succombent doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à M. [K] la somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles ;
Attendu qu'il n'est pas établi que M. [K] ait fait l'objet d'une procédure malveillante de la part des intimés, qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur ce point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Bayonne sauf en ce qu'il a rejeté l'exception présentée par les consorts [V] - [Q] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 10 avril 2002,
Rejetant toutes les autres demandes des parties,
Condamne in solidum M. [P] [V] et M. et Mme [Q] à payer à M. [S] [K] la somme de 22 867,36 € (vingt deux mille huit cent soixante sept euros et trente six centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 décembre 2008,
Les condamne in solidum à payer à M. [K] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux entiers dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP de Ginestet - Dualé - Ligney, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2013, sous le numéro 11/02873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.