Décision 9e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 mai 2013
Numéro de rôle
11/12250
Formation
9e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013

N°2013/

Rôle N° 11/12250

[N] [B]

C/

SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/35.

APPELANT

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline GALLIANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

[N] [B] a été engagé par la SAS Ducournau Logistique, suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2009 en qualité d'équipier logistique manutentionnaire cariste, moyennant une rémunération horaire de 9 € soit 1368 € par mois sur la base de 35 heures.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2009 avec avis de réception, relevant sur les bulletins des mois de mai, juin et juillet 2009 des erreurs de calcul et la non prise en compte des heures supplémentaires effectuées, le salarié a demandé à l'employeur la régularisation du paiement des heures accomplies ainsi que la rectification des bulletins.

En réponse le 12 octobre 2009, l'employeur a demandé au salarié comment il a calculé les sommes visées dans sa lettre et lui a demandé de le contacter pour étudier ensemble les sommes qu'il réclamait.

Suivant courrier recommandé du 15 octobre 2009 avec avis de réception, le salarié s'est étonné de la réponse de l'employeur et a persisté dans sa demande lui rappelant qu'au delà de 35 heures, il doit être appliqué une majoration de 25% pour les huit premières heures et 50 % au delà.

Par lettre du 22 octobre 2009, l' employeur s'est adressé ainsi au salarié: « nous avons pris lecture de votre courrier du 18 septembre 2004 qui a retenu toute notre attention ainsi que celui du 20 octobre 2009. Aussi, nous vous confirmons vous avoir imputé par erreur, les éléments de paye d'un autre salarié alors qu'ils ne vous incombaient pas de telles indemnités de frais non dues et versées à tort. Après avoir révisé l'ensemble de vos bulletins de salaires, nous avons rectifié, conformément votre demande, les heures supplémentaires que vous avez constaté et appliquerons cette correction sur votre bulletin de régularisation d'octobre 2009 ».

Par lettre recommandée du 23 novembre 2009 avec avis de réception, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat en ces termes :

« j'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis le 10 avril 2000 résultant des faits ci-dessous :

- de ne pas m'avoir rémunérer toutes mes heures supplémentaires effectuées à votre demande,

- de m'avoir payé certaines heures supplémentaires à un taux de rémunération incorrect,

- de me promettre une augmentation de salaire en plein essor d'activité pour me la refuser une fois celle-ci diminuée,

- de m'avoir jamais versé d' indemnités de repas comme le stipule mon contrat de travail alors qu'il m'arrivait fréquemment de terminer mes journées de travail entre 22/23,

- de m'avoir convoqué un après-midi pour écrire ma lettre de démission alors que le matin même j'avais prévenu de mon absence pour accompagner ma conjointe à des analyses de confirmation de grossesse,

- de ne pas m'avoir fait repasser mon permis cariste tout en sachant qu'il arrivait à terme pour le faire passer un cariste en CDD qui par la suite n'a pas eu de renouvellement de contrat,

- d'effectuer diverses pressions morales à mon encontre par téléphone,

Pour toutes ces raisons, de m'avoir poussé un état dépressif depuis le 5 août 2009.

Les explications que vous m'avez fournies au cours ne nous différents échanges ne semblent insuffisantes à justifier votre comportement.

Suite à ces échanges, je n'ai pu remarquer aucune amélioration de cette situation.

Vous comprendrez qu'il est alors impossible de rester dans l'entreprise.

C'est pourquoi je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en imputant la responsabilité à vous torts exclusifs.

De ce fait, je vous demande de me faire parvenir des documents mettant fin à mon contrat tel que certificat de travail, attestation Assedic, solde de tout compte.....

Je me réserve par ailleurs que le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et notamment de poursuivre devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement, outre les indemnités de rupture et de mon travail effectué est toujours non rémunéré, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1230 saints - trois du code du travail ».

Le 14 janvier 2010, [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence lequel section industrie par jugement en date du 7 juin 2011 a:

*condamné l'employeur à payer au salarié:

- 1519,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 151,91 € pour les congés payés afférents,

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire et l'attestation Assedic rectifiés,

*débouté le salarié de ses autres chefs de demande demandes et l'employeur de sa réclamation pour frais irrépétibles,

* condamné l'employeur aux dépens.

[N] [B] a le 12 juillet 2011 Interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,

1° sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, le salarié qui revendique 1519,17 € à titre de rappel outre les congés péays afférents produit au débat:

-le contrat de travail qui prévoit dans son article 4 outre un horaire hebdomadaire de 35 heures le fait que le salarié s'engage a effectuer des heures supplémentaires demandées , les heures de jour et des heures de nuit eu égard aux exigences du service, que s'ajoureront au salaire de base le paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que les majorations pour travail de nuit, et bénéficiera également du remboursement des frais de repas compte tenu des horaires effectués,

-l'ensemble de ses bulletins de salaire des mois d'avril à novembre 2009, celui du mois de juin comportant des indemnités kilométriques pour 700 km soit 364,70 € et 265,76 € pour petits déplacement,

-quatre relevés de la pointeuse un pour le mois de mai, deux pour le mois de juin ( l'un du 1er au 28 , l'autre du 1er au 30) et un pour le mois de juillet ,

-le décompte précis dans ses écritures de sa revendication calculée sur les mois de mai, juin et juillet 2009.

La Sarl intimée verse pour sa part:

- pièces 16 et 17 les deux décomptes qui selon elle ont permis de corriger les erreurs et ont donné lieu à la régularisation du mois d'octobre 2009,

-les bulletins de salaires auxquels le relevé de la pointeuse correspondant au mois concerné et comportant diverses annotations manuscrites, le bulletin d'avril 2009 comportant en outre en annexe un relevé concernant les heures supplémentaires retenues portant la signature des deux parties,

A l'examen des pièces produites et notamment le décompte des heures revendiquées à partir des relevés de la pointeuse figurant dans ses écritures il apparaît que l'appelant étaye sa demande que par contre l'employeur ne démontre pas qu'il aurait entièrement rempli de ses droits le salarié par la régularisation opérée sur le mois d'octobre 2009.

Il convient d'ajouter que le décompte d' heures supplémentaires doit se faire par semaine civile et qu'en application de l'article L 3121-22 du code du travail , les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixé par l'article L 3121-10 du même code ( soit 35 heures qui correspond à la durée contractuelle en l'espèce) ou de la durée considérée comme équivalente ( ce qui n'est pas le cas de la relation de travail en litige) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes étant majorées de 50%. Sur ce point, il y a lieu de relever que l'employeur n'a pas tenu compte de la totalité des heures mentionnées sur la pointeuse, n'a pas fait un décompte par semaine civile et a réglé des heures supplémentaires sans majoration en avril, mai, juillet et août.

Dans ces conditions, le jugement déféré qui a fait droit sur ce point à la réclamation du salarié sera confirmé.

2° sur le travail dissimulé, à voir

En application des articles 8221-5 alinéa 2 et L.8223 -1 du code du travail, la demande telle que sollicitée à ce titre à hauteur de 8208 € doit être accueillie. En effet, l'élément intentionnel étant parfaitement établi eu égard au fait que l'employeur a mis en place un système de contrôle de heures de travail en refusant d'en tirer toutes les conséquences, du fait qu'il a tenté de dissimuler une partie des heures supplémentaires par le paiement d'indemnités kilométrique ou de petits déplacement auxquelles n'était pas soumis le salarié et a par la suite prétexté d'une erreur pour tenter de régulariser sans toutefois y parvenir complètement, étant observé qu' au surplus la 'prétendue erreur' n'était pas limitée au seul cas de l'appelant mais a concerné d'autres salariés dans les mêmes formes comme [K] [M] laquelle a également intenté une action par instance séparé.

II sur la rupture

En droit, lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

D'autre part, il convient de rappeler:

- que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raisons de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ,

-que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont non seulement établis mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur,

-qu'il appartient au salarié et à lui seul d'établir les faits allégués à l'endroit de l'employeur. Si un doute sur la réalité des faits allégués subsiste, il profite à l'employeur.

En l'état, le grief concernant les heures de travail est parfaitement établi en l'état de la condamnation ci dessus prononcée à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires mais également au fait comme le relève l'appelant dans ses écritures qu'il ressort des relevés de la pointeuse que l'employeur n' a pas respecté sur les mois en litige ni la durée quotidienne du travail qui ne pouvait excéder 10 heures en application de l'article L 3121-34 du code du travail, ni la durée hebdomadaire qui ne pouvait excéder 48 heures en application de l'article L 3121-35(sauf dérogation en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation du directeur régional du travail qui ne sont pas en l'espèce invoquées ni justifiées) , ni le contingent annuel d'heures supplémentaires fixéà 220 heures par l'article D 3121-14-1 à défaut de convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou de convention ou accord de branche collective.

Dans ces conditions, ces manquements de l'employeur parfaitement établis et qui concernent d'une part la durée du travail et d'autre part la rémunération du salarié sont suffisamment graves pour considérer que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission et même si sur les autres griefs, l'appelant n'apporte pas de pièces permettant de les établir.

Tenant l'âge du salarié ( 28 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 4 mois tenant compte de l'arrêt maladie ) de son salaire mensuel brut (soit 1368 €) de la justification qu'il a été pris en charge par le Pôle Emploi et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi selon ses propres déclarations, il y a lieu de lui allouer 2000 € à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III sur les demandes annexes

La remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins rectifiés conforme au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 500 €, celle octroyée en première instance étant confirmée.

L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et a considéré la prise d'acte comme une démission,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture par [N] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Ducournau Logistique à payer à [N] [B] en sus de indemnités confirmées les sommes suivantes:

-2000 € à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-8208 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-500 € à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la SAS Ducournau Logistique à [N] [B] de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifié conforme au présent arrêt,

Condamne la SAS Ducournau Logistique aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 mai 2013, sous le numéro 11/12250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/12250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.