Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 juin 2013
Numéro de rôle
12/19132
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 11 JUIN 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19132

Décision déférée à la Cour :Déclaration du 10 janvier 2011 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement du tribunal régional de [Localité 3] [Localité 4] (Pologne) en date du 20 mai 2009

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, Me Mireille GARNIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : J136

ayant pour avocat Me LEPIDI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D11

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [B] prise en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [U] [B] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 3] (Pologne)

[Adresse 4]

Logement 26

[Adresse 1]

(POLOGNE)

représentée par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE le 12 décembre 2012

n° 2012/055942 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par une déclaration du 10 janvier 2011, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement du tribunal régional de [Localité 3] [Localité 4] (Pologne) en date du 20 mai 2009 qui a dit que M. [Z] [F] était le père de l'enfant [U] [B], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 3], et l'a condamné à payer entre les mains de la mère, Mme [T] [H] [B], la somme 700 zlotys par mois à titre de pension alimentaire, ainsi que 4.000 euros au titre des frais de grossesse et d'accouchement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 24 octobre 2012, M. [F] a interjeté appel de cette déclaration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur l'applicabilité du règlement CE n° 44/2001 :

Considérant que l'état des personnes étant exclu du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la demande d'exequatur de la décision d'une juridiction polonaise ayant condamné M. [F] à payer une pension alimentaire à une enfant dont elle l'a déclaré le père, ainsi qu'à indemniser la mère de ses frais de grossesse et d'accouchement, demande introduite devant le greffier en chef conformément aux dispositions de l'annexe II de ce règlement, est nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires; qu'ainsi, contrairement à ce prétend M. [F], la déclaration contestée a été à juste titre établie en application des articles 38 et suivants de ce règlement;

Sur l'exequatur :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement précité :

'Une décision n'est pas reconnue si :

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis;

2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire';

Considérant, en premier lieu, qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante;

Considérant qu'en l'espèce, si le jugement du tribunal de district de [Localité 3] [Localité 4] du 20 mai 2009 ne comporte aucune motivation, Mme [B] produit deux procès-verbaux du 30 avril 2008 et du 18 février 2009 d'audition par ce tribunal de témoins qui décrivent les relations entre elle et M. [F] et fournissent des éléments sur la situation matérielle de la mère ainsi que sur les activités professionnelles du père;

Que de tels documents sont de nature à suppléer la motivation défaillante;

Considérant, en second lieu, que M. [F] a été convoqué par le tribunal d'arrondissement de [Localité 3] [Localité 4] par une lettre recommandée, présentée le 4 juillet 2007 au n° [Adresse 3], adresse qui est celle figurant sur l'acte d'appel de l'intéressé; que l'accusé de réception, produit par Mme [B] accompagné de sa traduction, atteste de la livraison du pli et du refus du destinataire de le recevoir;

Qu'ainsi M. [F], contrairement à ce qu'il prétend, a été mis en mesure de se défendre et s'est volontairement soustrait au débat judiciaire;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration contestée sera confirmée;

Considérant que la somme de 2.500 euros sera allouée à Mme [B] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la déclaration du 10 janvier 2011 par laquelle le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère exécutoire en France d'un jugement du tribunal régional de [Localité 3] [Localité 4] (Pologne) rendu entre les parties le 20 mai 2009.

Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Condamne M. [F] à payer la somme de 2.500 euros à Mme [B] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2013, sous le numéro 12/19132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/19132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.