Décision 1re chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 juillet 2013
Numéro de rôle
12/06355
Formation
1re Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/06355

[J] [Q]

C/

SARL SOCIETE STIGMA

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PALOMARE S

Société CRANCHI

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

BOULAN

MAGNAN

GUEDJ

LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 06 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00934.

APPELANT

Monsieur [J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEES

SARL SOCIETE STIGMA exerçant sous l'enseigne UNION NATIONALE INSULAIRE (UNI)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PALOMARES non commercial : CROIX DU SUD - inscrite au RCS de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Pierre PELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CRANCHI prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié dont le siège social est [Adresse 1] ITALIE

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Sophie COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG,

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE Exerçant sous l'enseigne VOLVO PENTA EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Domitille POZZANA avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 6 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ayant déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [Q] mais l'en ayant débouté,

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2012 de Monsieur [Q],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que Monsieur [Q] a conclu le 16 avril 2006 avec la société CGE BAIL un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau de marque CRANCHI, équipé de deux moteurs VOLVO, qui lui a été fourni par la SARL STIGMA ;

Que, les moteurs s'étant avérés défectueux, ceux-ci ont été changés aux frais de la société VOLVO, mais le navire a été immobilisé du 1er août au début du mois de novembre 2007;

Que, pour voir réparés les préjudices résultant de cette immobilisation, Monsieur [Q] a fait assigner la SARL STIGMA devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, lequel a rendu le jugement dont appel ;

Attendu que les intimés concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, faute de la justification par Monsieur [Q] de sa qualité à agir ;

Attendu en effet que, si l'article 4 du contrat passé avec la CGE BAIL prévoit que le locataire bénéficie de la garantie donnée par le fournisseur contre lequel il est habilité à exercer toute action à condition d'en avoir informé le bailleur, force est de constater qu'en vertu de l'avenant du 12 septembre 2008 à effet au 15 août 2008 la CGE BAIL a accepté de transférer le bénéfice du contrat de location à une société HELI YACHT ;

Que, n'ayant plus la qualité de locataire à compter du 15 août 2008, Monsieur [Q] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 4 du contrat et le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action fondé sur la garantie des vices cachés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [Q],

Statuant à nouveau sur ce chef,

Déclare Monsieur [Q] irrecevable en son action fondée sur la garantie des vices cachés faute de qualité pour agir,

Condamne Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés intimées ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 juillet 2013, sous le numéro 12/06355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/06355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.