Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 mai 2013
- Numéro de rôle
- 13/02614
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2013
N° 2013/249
Rôle N° 13/02614
[X] [I]
[J] [N] épouse [I]
C/
Société BARCLAYS BANK PLC
Grosse délivrée
le :
à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/114.
APPELANTS
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Grande Bretagne), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Russie), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société BARCLAYS BANK PLC venant aux droits de BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS - BARFIMMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DURANCEAU - PASQUET & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 18 février 2013 déposé au greffe de la Cour le 21 février 2013, les époux [I], autorisés par ordonnance présidentielle du 12 février 2013, ont assigné à jour fixe la SA BARCLAYS BANK devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel qu'ils ont interjeté le 6 février 2013 d'un jugement d'orientation du 6 décembre 2012 signifié le 11 janvier 2013, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ordonnant la vente forcée d'un immeuble leur appartenant à [Localité 1] sur des poursuites engagées par la société BARCLAYS BANK PLC en vertu d'un acte notarié de prêt du 24 novembre 2005 et sur commandement valant saisie immobilière signifié le 16 février 2012 pour paiement de la somme de 223.004,08 €, publié à la conservation des hypothèques de Nice 3ème bureau les 16 et 29 mars 2012 volume 2012S n°15, déclarant irrecevables les demandes des époux [I], présents à l'audience mais qui n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux [I], comparants à l'audience d'orientation, n'avaient pas constitué avocat et n'ont donc valablement soutenu aucun moyen ainsi que l'a exactement retenu le premier juge ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
que cette règle qui fait obstacle à la recevabilité devant la cour d'appel de prétentions qui n'ont pas été soumises au premier juge, ne reçoit cependant pas application dans le cas où l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation est déclarée nulle ;
Attendu, sur la nullité de l'assignation, invoquée à raison d'un défaut de traduction en langue anglaise, langue natale des parties saisies, qu'aux termes de l'article R311-10 du code des procédures civiles d'exécution, le régime de la nullité de l'acte est celui résultant des nullités des actes pour vice de forme, lequel exige la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que le vice lui a causé conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
que les appelants ne font pas cette preuve en se bornant à indiquer que, ne parlant pas la langue française ils avaient peu de chances de comprendre, à réception de l'assignation, la subtilité de la procédure qui ne permet pas de présenter des contestations hors la présence d'un avocat et ont ainsi été privés de la possibilité d'organiser leur défense, sans s'expliquer sur le fait constant que les époux [I] ont comparu à une première audience le 20 septembre 2012 lors de laquelle l'obligation de constituer avocat leur a été expliquée et un renvoi au 18 octobre 2012 leur a été accordé à cette fin ;
Attendu que le moyen de nullité n'est donc pas fondé, ce dont il résulte que s'applique la règle susvisée de l'article R311-5 et que l'ensemble des prétentions des époux [I] sont irrecevables ;
que cette irrecevabilité s'applique également aux fins de non-recevoir, moyens de défense qui entrent dans la catégorie des contestations visées à l'article R311-5 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les époux [I] mal fondés en leur exception de nullité de l'assignation et les en déboute ;
En conséquence, déclare les époux [I] irrecevables en leurs contestations et demandes ;
Confirme en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [I] de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mai 2013, sous le numéro 13/02614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/02614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.